Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la nature, l'existence et les conditions du contrat n'étaient pas démontrées, que le préjudice n'était prouvé par les seules affirmations de l'intéressé.
Sur la location :
Nonobstant la mention d'un transfert de propriété «temporaire» qui est contradictoire avec la notion de même de propriété, il résulte des écritures que l'appelant fonde ses demandes sur une location du véhicule, voire sur un prêt, ou encore sur une responsabilité quasi délictuelle.
Force est de relever que l'existence d'une location n'est pas établie, quand bien même il s'agirait d'une location verbale : l'appelant ne prouve pas les conditions et la mise en oeuvre de ce contrat.
En effet, il ne verse au débat que des captures d'écran de conversations Whatsapp. Un seul message de [J] du 18 décembre 2023 indique «bonjour [F], je te la laisse ce jour, peinture à terminer, les devis des pièces à récupérer et monter, plus tes loyers, la banque va virer l'argent» fait état de «loyers» et permet d'établir que les parties étaient en relations puisque les messages ultérieurs émanent seulement de l'appelant. Ce dernier produit des échanges Whatsapp auxquels il est étranger, entre «[H]» et [G] [X], celui-ci a écrit «je vais contacter [F]. Ne t'inquiète pas. Jeudi ou vendredi. Je veux qu'il roule avec etc... avant de reprendre. Et je vais prendre le rib pour ses loyers. Je sors de l'hôpital de jour je suis suivi». Dès lors que les conditions dans lesquelles l'appelant a pu avoir accès à une conversation à laquelle il est étranger ne sont pas précisées, ce message n'est pas probant. Surabondamment aucune indication n'est donnée sur l'objet, le montant et la périodicité des loyers.
M. [B] ne prouve pas l'existence d'un contrat de location, il doit donc être débouté de ses demandes au titre des loyers.
Sur le prêt à usage
Aux termes des articles 1875,1876 et 1877 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Dès lors que le message déjà cité du 18 décembre 2023 répond à celui du 17 décembre 2023 «bonsoir [G], j'espère que tu te portes bien ' J'aimerais récupérer le véhicule, demain en matinée [...]» il est démontré que les intéressés discutaient d'un véhicule que l'appelant voulait «récupérer». Il est établi que M. [X] a diffusé des photos d'un véhicule accidenté, celles d'un constat amiable d'accident, où figure son nom comme conducteur, que l'appelant a indiqué que l'assurance était à son nom, qu'il devait prendre des pièces d'occasion pour réparer, M. [X] ayant indiqué qu'il allait la faire remorquer, il a transmis une liste de travaux à réaliser sur une voiture. Il a précisé le 21 août 2023 «ça va prendre du temps mais au moins elle va rouler». Le 25 août 2023 il a indiqué «j'attends les pièces mécaniques. Elle va rouler [...] je fais au plus vite». Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2024 a mis en évidence que le véhicule Toyota [Localité 3] appartenant à l'appelant était stationné sur un parking, qu'il était accidenté et n'avait fait l'objet d'aucune réparation. La concordance entre l'immatriculation du véhicule mentionné au constat et les factures de décembre 2022 au nom d'[Q] [F] démontre qu'il s'agit du même véhicule, que l'intéressé a prêté à M. [X] lequel a eu un accident et n'a pas procédé aux réparations.
Aux termes des dispositions des articles 1880 et 1881 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
En l'espèce, l'emprunteur, M. [X] ayant eu un accident avec le véhicule prêté, il est tenu au paiement des réparations. Un devis du 30 octobre 2025 évalue les pièces à 8 615,93 euros TTC et 7 940,95 euros HT, de sorte qu'il peut être fait droit à la demande de paiement de 5 000 euros au titre des réparations du véhicule.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.