MOTIVATION
Sur la compétence de la formation de référé
La société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de M. [V], ce à quoi ce dernier s'oppose.
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 avril 2023 a statué sur la compétence de la formation de référé, et a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce que le conseil de prud'hommes statuant en référé s'est déclaré compétent pour juger de la demande.
Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée par M. [V], de sorte que la disposition relative à la compétence du conseil de prud'hommes en formation de référé est définitive.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Sur la recevabilité de la demande en référé
Il sera rappelé que dans son arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes ayant déclaré le référé irrecevable, et que dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, outre en ses dispositions condamnant M. [V] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'instance engagée par M. [V] en référé, et n'a cassé cet arrêt que sur le fond.
Par conséquent, la disposition relative à la recevabilité de la demande en référé est définitive, et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la mesure d'instruction sollicitée
M. [V] observe d'abord que sa demande est faite avant tout procès et qu'aucune action au fond n'a été introduite devant le conseil de prud'hommes. Il considère que la différence de salaire entre lui-même et un de ses collègues, également chef de projet n'exerçant aucun mandat syndical ou représentatif, relevée par le cabinet d'expertise [N] mandaté par le CSE dans le cadre de la procédure d'information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, ajoutée au fait que la question des inégalités est connue sans pour autant être justifiée ou expliquée par l'employeur, constitue un motif légitime pour obtenir la communication des documents qui permettraient de comparer sa situation avec celle de ses collègues et d'établir l'existence d'une discrimination.
Il estime que sa demande est indispensable à la protection de son droit à la preuve dans la mesure où, à défaut de ces documents, il sera dans l'impossibilité de faire valoir l'existence d'un traitement discriminatoire. Il souligne qu'elle est circonscrite aux documents permettant d'établir dans un temps déterminé, une comparaison pertinente, et qu'elle est donc proportionnée à l'exercice du droit de la preuve. Enfin, il accepte que le taux d'imposition, les références bancaires et le numéro de sécurité sociale soient masqués sur les documents qui lui seront communiqués afin de respecter la vie privée des salariés concernés.
La société [1] considère que M. [V] ne justifie d'aucun motif légitime, soulignant qu'il a prétendu pour la première fois être victime de discrimination au moment précis où il a refusé de régulariser son avenant contrairement aux autres chefs de projet. Elle observe qu'il compare son salaire avec une seule autre salariée de l'entreprise, laquelle ne travaille pas dans le même secteur et n'est donc pas placée dans une situation comparable, le secteur de cette dernière (pièces détachées) étant en tension et représentant un marché à forte ambition pour la société, outre le fait qu'elle gère un client important et stratégique, et dispose d'une grande expérience professionnelle. Elle ajoute que le rapport du cabinet [N] ne comporte aucune étude détaillée sur le niveau de poste de M. [V], et qu'il n'est qu'un rapport général ne comportant aucun élément factuel précis laissant suspecter une quelconque discrimination syndicale.
Subsidiairement, elle estime que la demande de M. [V] est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas circonscrite aux salariés exerçant des fonctions similaires ou comparables, mais porte sur l'ensemble des collaborateurs embauchés dans des conditions similaires. Elle considère que cette notion est pour le moins évasive, rappelant que M. [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur. Elle relève enfin qu'il ne se cantonne pas à solliciter des documents existants mais va jusqu'à lui demander de préparer des tableaux spécifiques.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, et proportionnée au but poursuivi, et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il importe également de vérifier si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, qu'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production des pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande et de la nature desdites pièces.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination .
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
En l'espèce, M. [V] allègue être victime de discrimination en raison de ses mandats représentatifs et syndicaux au motif que son salaire est inférieur à ses collègues occupant un poste similaire, raison pour laquelle il sollicite la communication des documents visés dans ses écritures.
La caractérisation d'une discrimination imputable à l'employeur quant à la rémunération et l'évolution de carrière d'un salarié suppose de pouvoir vérifier et comparer la situation de ce salarié par rapport aux autres employés placés dans une situation comparable à la sienne. La communication des documents permettant cette comparaison apparaît dès lors nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.
Le rapport d'expertise du rapport du cabinet [N] communiqué par M.