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Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 25/00571

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La formation de référé du conseil de prud'hommes est-elle compétente pour statuer sur une demande de communication de documents en cas de discrimination syndicale ?

Principe retenu

La formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur les demandes documentaires relatives à des allégations de discrimination syndicale. Toutefois, la demande peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de procédure.

Faits clés

  • M. [V] a été élu représentant du personnel et délégué syndical.
  • Il a refusé un avenant à son contrat de travail en revendiquant un coefficient supérieur.
  • M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des documents sur la classification et la rémunération des salariés similaires.
  • La société [1] a contesté la compétence du conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a ordonné la communication de documents sous certaines conditions.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel. Le 5 décembre 2019, il a été élu membre du comité social et économique (CSE). Le 1er janvier 2020, il a été désigné en qualité de délégué syndical. Le 1er juin 2019, la société [1] a proposé un avenant à M. [V] lui attribuant le coefficient 130, position 2.2 de la convention collective, que ce dernier a refusé de signer en revendiquant le coefficient 170, position 3.1. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 27 mai 2022 afin d'obtenir la communication par la société [1] des éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation identique à la sienne, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a soulevé l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 21 septembre 2022 à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes : - s'est déclarée compétent pour statuer sur la demande documentaire sollicitée par M. [V] ; - a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - a chargé à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation ; - a débouté M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens par moitié entre les parties. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant déclaré le référé irrecevable, et statuant à nouveau de ce seul chef a : - rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens d'appel ; - condamné M. [V] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a également condamné la société [1] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, elle énonce : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la compétence de la formation de référé La société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de M. [V], ce à quoi ce dernier s'oppose. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 avril 2023 a statué sur la compétence de la formation de référé, et a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce que le conseil de prud'hommes statuant en référé s'est déclaré compétent pour juger de la demande. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée par M. [V], de sorte que la disposition relative à la compétence du conseil de prud'hommes en formation de référé est définitive. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Sur la recevabilité de la demande en référé Il sera rappelé que dans son arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes ayant déclaré le référé irrecevable, et que dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, outre en ses dispositions condamnant M. [V] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'instance engagée par M. [V] en référé, et n'a cassé cet arrêt que sur le fond. Par conséquent, la disposition relative à la recevabilité de la demande en référé est définitive, et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur la mesure d'instruction sollicitée M. [V] observe d'abord que sa demande est faite avant tout procès et qu'aucune action au fond n'a été introduite devant le conseil de prud'hommes. Il considère que la différence de salaire entre lui-même et un de ses collègues, également chef de projet n'exerçant aucun mandat syndical ou représentatif, relevée par le cabinet d'expertise [N] mandaté par le CSE dans le cadre de la procédure d'information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, ajoutée au fait que la question des inégalités est connue sans pour autant être justifiée ou expliquée par l'employeur, constitue un motif légitime pour obtenir la communication des documents qui permettraient de comparer sa situation avec celle de ses collègues et d'établir l'existence d'une discrimination. Il estime que sa demande est indispensable à la protection de son droit à la preuve dans la mesure où, à défaut de ces documents, il sera dans l'impossibilité de faire valoir l'existence d'un traitement discriminatoire. Il souligne qu'elle est circonscrite aux documents permettant d'établir dans un temps déterminé, une comparaison pertinente, et qu'elle est donc proportionnée à l'exercice du droit de la preuve. Enfin, il accepte que le taux d'imposition, les références bancaires et le numéro de sécurité sociale soient masqués sur les documents qui lui seront communiqués afin de respecter la vie privée des salariés concernés. La société [1] considère que M. [V] ne justifie d'aucun motif légitime, soulignant qu'il a prétendu pour la première fois être victime de discrimination au moment précis où il a refusé de régulariser son avenant contrairement aux autres chefs de projet. Elle observe qu'il compare son salaire avec une seule autre salariée de l'entreprise, laquelle ne travaille pas dans le même secteur et n'est donc pas placée dans une situation comparable, le secteur de cette dernière (pièces détachées) étant en tension et représentant un marché à forte ambition pour la société, outre le fait qu'elle gère un client important et stratégique, et dispose d'une grande expérience professionnelle. Elle ajoute que le rapport du cabinet [N] ne comporte aucune étude détaillée sur le niveau de poste de M. [V], et qu'il n'est qu'un rapport général ne comportant aucun élément factuel précis laissant suspecter une quelconque discrimination syndicale. Subsidiairement, elle estime que la demande de M. [V] est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas circonscrite aux salariés exerçant des fonctions similaires ou comparables, mais porte sur l'ensemble des collaborateurs embauchés dans des conditions similaires. Elle considère que cette notion est pour le moins évasive, rappelant que M. [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur. Elle relève enfin qu'il ne se cantonne pas à solliciter des documents existants mais va jusqu'à lui demander de préparer des tableaux spécifiques. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, et proportionnée au but poursuivi, et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il importe également de vérifier si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, qu'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production des pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande et de la nature desdites pièces. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination . Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination. En l'espèce, M. [V] allègue être victime de discrimination en raison de ses mandats représentatifs et syndicaux au motif que son salaire est inférieur à ses collègues occupant un poste similaire, raison pour laquelle il sollicite la communication des documents visés dans ses écritures. La caractérisation d'une discrimination imputable à l'employeur quant à la rémunération et l'évolution de carrière d'un salarié suppose de pouvoir vérifier et comparer la situation de ce salarié par rapport aux autres employés placés dans une situation comparable à la sienne. La communication des documents permettant cette comparaison apparaît dès lors nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée. Le rapport d'expertise du rapport du cabinet [N] communiqué par M.
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