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DECISION :
M. [F], embauché par la société [1] (la société ou l'employeur) en tant que technicien de maintenance à compter du 25 septembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 24 mai 2023.
Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 28 février 2025, qui dans l'instance l'opposant à son salarié, a :
- jugé M. [F] recevable en son action ;
- fixé son salaire de référence à 2 626 euros ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023';
20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance du 3 mars 2026 rectifiée les 4 et 10 mars 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées à la cour par RPVA par l'appelante le 4 juin 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'a condamnée à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autre demande, les motifs étant les suivants :
' Au vu de la date de la déclaration d'appel, le conseil de l'appelante devait adresser par lettre recommandée ou par voie de signification sa constitution, ses conclusions et pièces au représentant de l'intimé à cette époque, soit M.'[O], avant le 10 juin 2025. Or, il l'a fait par courrier électronique. Seul un avis de réception et/ou de lecture est de nature à conférer date certaine à un tel mode de communication. Si l'appelante justifie de l'envoi du courriel, tel n'est pas le cas de sa réception alors que la preuve lui incombe. Cette irrégularité cause un grief à l'intimé découlant de l'absence de réception de l'argumentaire de l'appelante, qui l'a réclamé à deux reprises, ce d'autant que le nouveau conseil de la société fait elle-même grief à M. [F] de lui avoir notifié tardivement sa constitution en lieu et place. La société [1] ne justifiant pas de conclusions notifiées au défenseur syndical de l'intimé constitution que le 29 janvier 2026, soit postérieurement au délai de l'article 908, ces conclusions sont irrecevables et, par voie de conséquence, sont appel est caduc.'
Par requête du 24 mars 2026 adressée par la voie électronique, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant :
'Par application de l'article 913-8 du code de procédure civile,
de déclarer recevable la présente requête,
de la déclarer bien fondée par application des dispositions de l'article 930-3 et 114 du code de procédure civile,
d'infirmer les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état respectivement les 3 mars 2026, 4 mars 2026 et 12 mars 2026 en ce que les conclusions et pièces adressées par la société [1] le 4 juin 2025 ont été déclarées irrecevables, en ce que la déclaration d'appel de la société [1] a été déclarée caduque, et en ce que la société [1] a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
déclarer M. [R] [F] mal fondé en sa demande incidente et l'en débouter.'
Elle fait valoir que sa requête est recevable, le délai de quinze jours pour former un déféré n'ayant pu courir qu'à compter du 12 mars 2026, date à laquelle elle a pris connaissance de la caducité de sa déclaration d'appel. S'agissant de cette caducité, elle soutient au visa de l'article 930-3 du code de procédure civile, que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical peuvent être effectuées par voie électronique, et que ses conclusions ont été adressées par courrier électronique le 4 juin 2025 à M. [O], défenseur syndical représentant M.'[F], à l'adresse mail utilisée par ce dernier pour transmettre ses propres conclusions le 23 mai 2025.
Elle estime qu'ayant justifié de cet envoi et de la permanence de l'adresse électronique du défenseur syndical, comme en témoigne un échange en date du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a erronément retenu l'absence de preuve de réception du courriel. Elle reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déduit de cette irrégularité supposée un préjudice pour l'intimé, alors que ce dernier n'a jamais contesté la validité de l'adresse utilisée ni la réalité de l'envoi ou de la réception.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, M. [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée du 12 mars 2026, et y ajoutant de :
- juger la société [1] mal fondée en son déféré,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes contraires aux siennes,
- condamner la société à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
M. [F] fait valoir que la société a méconnu les règles procédurales essentielles régissant la notification des conclusions en appel, justifiant ainsi la caducité de sa déclaration d'appel. Il soutient qu'ayant interjeté appel le 10 mars 2025, l'employeur disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 juin 2025, pour notifier ses conclusions à son ancien conseil, M. [A] [O], défenseur syndical, conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Or, si la société affirme avoir procédé à cette notification par courrier électronique, elle n'a jamais apporté la preuve de la réception effective par le défenseur syndical. Pourtant, l'article 930-3 du même code impose une notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour les défenseurs syndicaux. Il souligne que, représenté par Maître [S] [K] à compter du 20 novembre 2025, il a demandé à plusieurs reprises la communication des conclusions et pièces de la société, sans obtenir de réponse. Ainsi, l'employeur n'a justifié ni d'une notification régulière ni d'une transmission effective des documents, ce qui a entravé sa défense et causé un grief irréparable. Au visa des articles 908, 911 et 930-3 du code de procédure civile, cette absence de notification des conclusions dans les formes et délais légaux entraîne la caducité de plein droit de l'appel. Il ajoute que le refus de communiquer les conclusions à son nouveau conseil, en violation de l'article 911 du code de procédure civile, aggrave le manquement procédural et justifie le rejet du déféré.
Pour un exposé plus détaillé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
MOTIFS
La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état.
Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du même code, prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code qui complète ce dispositif, dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. [']'»