MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Q] a été placé en retenue administrative le 30 avril et à l'issue placé en rétention au CRA de [Localité 2] le 1er mai sur la base d'un arrêté préfectoral du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de 6 mois en date du 2 décembre 2024.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [Q].
Par arrêt du 7 mai 2026, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé cette ordonnance de mainlevée et Monsieur [Q] a réintégré le CRA de PERPIGNAN.
Monsieur [Q] a été transféré au CRA de [Localité 3] le 12 mai 2026. Le parquet en a été informé.
Par requête du 29/05/2026, la Préfecture des BOUCHES DU RHONE a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de Marseille d'une demande de 2ème prolongation de la rétention de Monsieur [Q].
Par la voie de son Conseil, l'étranger a soulevé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de mentions obligatoires sur le registre du CRA de Perpignan ainsi qu'un défaut de pièces utiles et une absence de notifications.
Par ordonnance du 30/05/2026, le Juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention aux motifs que :
- la copie du registre au dossier ne mentionne ni la date ni l'heure de la décision du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, ni la date, ni l'heure de son départ du centre de rétention administrative de [Localité 2].
- aucune pièce n'a été transmise relative a son interpellation le 12 mai 2026 et sa réintégration an centre de rétention administrative de [Localité 3],
- la preuve de la noti'cation de la décision de la cour d'appel n'est pas apportée,
- la preuve que ses droits lui aient été noti'és lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3], n'est pas apportée
Il s'agit de la décision contestée
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre
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Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l'espèce, sont versés au dossier le registre de rétention du centre de rétention de Perpignan et le registre de rétention du centre de rétention de Marseille, d'où il ressort que l'intéressé est arrivé au centre de rétention de Perpignan le 1er mai 2026 à 19h30, qu'il a reçu notification de ses droits le même jour à 19h35, que sa mesure de rétention à été levée par le juge judiciaire sans que figure l'heure de sa libération ni la date de sortie de sorte que c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que son contrôle ne pouvait valablement s'exercer et a accueilli ainsi la fin de non recevoir soulevée ;