Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 27 mai 2026 — n° 26/00883

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre l'ordonnance de maintien en rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention peut confirmer le maintien en rétention administrative d'un étranger sous le contrôle des mesures d'éloignement. L'appel contre cette décision est recevable et peut être examiné par la cour d'appel.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [B] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une interdiction du territoire français a été ordonnée à son encontre pour une durée de cinq ans.
  • Monsieur [Y] [B] a exprimé son intention de quitter la France pour l'Espagne.
  • Il a déjà quitté la France à plusieurs reprises pour rendre visite à sa compagne.
  • Une demande d'asile a été faite par Monsieur [Y] [B] en Espagne.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 27 mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [B] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination pris le 24 avril 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 27 avril 2026 à 11h11 ; Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026 à 15h31 par Monsieur [Y] [B]. Monsieur [Y] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux sortir et aller en Espagne, puisque je n'ai pas le droit de rester en France, je vais partir en Espagne. J'ai déjà quitté la France quatre fois, mais à chaque fois je reviens. A chaque fois je viens voir ma compagne, je reste qu'un mois et je réparations. Je pensais que L'OQTF concernait que le fait de résider en France, que je pouvais quand même venir en France. J'ai une adresse avec ma compagne. J'ai pas remis mon passeport, il est en Espagne. Qu'est ce que je dois faire ' Est-ce que je peux vous envoyer ma copie de passeport et être libéré cet après-midi ' Donnez moi vingt quatre heures et je quitte la France... Cela fait un an [qu'il habite avec sa compagne]... Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé au consulat tunisien, j'ai fait une demande d'asile en Espagne, on doit attendre la réponse pour prendre contact avec la Tunisie. Ils ont pris mes empreintes et on dit que j'allais avoir la réponse dans quinze jours et depuis j'attends. Je vais quitter la France'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l'appelant s'étant contenté d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' et n'ayant aucunement jugé utile de le motiver. Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.