MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
L'article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.
Selon l'article L743-23 du CESEDA , Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un transfert le 22 mai 2026 du centre de rétention de [Localité 4] vers le centre de rétention de [Localité 1] ce qui constitue un fait nouveau;
La déclaration d'appel entend solliciter la remise en liberté de l'intéressé en soutenant d'une part que ce délai de transfert apparaît excessif et n'est justifié d'aucune circonstance insurmontable et d'autre part que l'intéressé a été menotté dans le dos pendant tout le trajet soit pendant plus de deux heures constituant une atteinte à la dignité humaine ;
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le départ du centre de rétention administrative de [Localité 4] a eu lieu à 13h42 le 22 mai 2026 et le retenu est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le même
jour à 16 heures, si la durée du trajet entre le centre de rétention de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 1] est de seulement 1 heure et 30 minutes en voiture lorsque le trafic est normal, le délai de 2h30 environ ne saurait être qualifié d'excessif eu égard aux formalités administratives nécessaires au départ et à l'arrivée et aux délais de route la veille d'un long week-end ; au surplus il est constaté qu'il résulte du procès-verbal de transfert que l'intéressé ne s'est pas plaint de ses conditions de transport et a eu accès à un téléphone ;
Par ailleurs, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu'au vu de 1'article 803 du code de procédure pénale, le menottage de l'intéressé était rendu nécessaire pour la sécurité de l`intéressé lui-même et de l'équipage et pour prévenir un risque de fuite. Il ne porte pas atteinte à ses droits et à sa personne, en ce que la Cour d°Appel de [Localité 4] en date du 15 mai 2026 a retenu notamment la menace à l'ordre public pour justifier la prolongation de la rétention compte tenu de ses condamnations pénales pour vol avec violence, violences aggravées en récidive et de plusieurs interdictions de détenir une arme ; En ce que l'intéressé a été mis à l'iso1ernent sécuritaire au CRA de [Localité 4] le 21 avril 2026 pour dégradation de biens publics ; En ce que le transfert du CRA de [Localité 4] à [Localité 1] est nécessité pour des raisons sécuritaires liées à son deuxième isolement du 21 mai 2026 à cause d°une rivalité entre la DZ Mafia et le [Z] [B] dont 1'intéressé se revendique selon le procès verbal de mise en sécurité et dont la violence ne peut être écartée ;
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et l'ordonnance querellée confirmée
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L743-23 du CESEDA