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Cour d'appel, rétention administrative, 13 mai 2026 — n° 26/00797

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du procureur de la République soit déclaré suspensif dans le cadre d'une mesure de rétention d'un étranger ?

Principe retenu

Le procureur de la République doit former appel dans un délai de 24 heures pour solliciter un effet suspensif. L'effet suspensif est accordé en fonction des garanties de représentation de l'étranger et de la menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [A] [E] a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire national le 29 avril 2026.
  • La décision de placement en rétention a été prise le 08 mai 2026.
  • L'ordonnance de rejet de prolongation de rétention a été rendue le 13 mai 2026.
  • Le procureur a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 15h41.
  • L'appel a été notifié à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [A] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le Jeudi 14 mai à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 13 Mai 2026 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UO OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [A] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : Pour l'audience du 14.05.2026 à 9h30 [Adresse 3] Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UO N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2UO Copie conforme délivrée le 13 Mai 2026 par courriel à : -MINISTÈRE PUBLIC - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Mai 2026 à 11h10. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [A] [E] né le 27 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 13 mai 2026 à 17h32 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 29 avril 2026 Monsieur [A] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 09 mai 2026 à 09h09. La décision de placement en rétention a été prise le 08 mai 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le 09 mai 2026 à 09h04. Par ordonnance du 13 Mai 2026 à du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [A] [E]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2026 à 11h14. Le 13 mai 2026 à 15h41 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 13 mai 2026 ont été faites à : - Monsieur [A] [E] à 15h15 - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h11 - M. le préfet des Bouches du Rhône à 15h09 Vu les observations de Me Maeva LAURENS transmises le 13 mai 2026 à 16 heures 43.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [A], dont les déclarations divergentes ne reflète pas l'existence d'un hébergement stable et pérenne garantissant des garanties de représentation, re présente en outre menace grave à l'ordre public. Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [A] [E] a été condamné le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Gap à huit mois d'emprisonnement notamment pour des faits de violences aggravées. Eu égard au risque hétéro-agressif et à la menace à l'ordre public que l'intéressé est susceptible de représenter il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS
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