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Cour d'appel, rétention administrative, 14 mai 2026 — n° 26/00792

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours ?

Principe retenu

La prolongation de la mesure de rétention administrative au-delà de trente jours est possible en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement pour des raisons spécifiques. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [B] a été placé en rétention administrative par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
  • Une ordonnance du 12 Mai 2026 a prolongé sa rétention.
  • Monsieur [Y] [B] a refusé de comparaître à l'audience.
  • La décision d'éloignement a été prise le 05 janvier 2024.
  • La rétention a été initialement décidée le 12 mars 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mai 2026 ayant prolongé la mesure de rétention prise à l'encontre de X se disant [Y] [B]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sabine MILON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [B] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 janvier 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 mars 2026 à 08h52 ; Vu l'ordonnance du 12 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2026 à 11h18 par M. [Y] [B] ; M. [Y] [B] a refusé de comparaître personnellement à l'audience, selon l'information donnée par écrit par le greffe du centre de rétention, jointe au dossier de la procédure. Son avocate Maître MILON a été entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les moyens soutenus dans son mémoire d'appel, auquel il est ici renvoyé. Maître [D] a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Attendu qu'en vertu de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' ; Attendu que la personne retenue, se disant [Y] [B], mais reconnue par les autorités algériennes comme étant [C] [M] [K], est dépourvue de tout document de voyage, qu'elle s'est précédemment soustraite à une mesure d'assignation à résidence prise le 28 octobre 2024, qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'elle a dissimulé volontairement son identité ; Attendu que sa demande d'asile a été rejetée le 7 avril 2026 ; Attendu qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 7 mai 2026 et qu'il ne peut être présumé des perspectives réelles d'éloignement vers son pays d'origine en raison des fluctuations des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ;
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