MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu qu'en vertu de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' ;
Attendu que la personne retenue, se disant [Y] [B], mais reconnue par les autorités algériennes comme étant [C] [M] [K], est dépourvue de tout document de voyage, qu'elle s'est précédemment soustraite à une mesure d'assignation à résidence prise le 28 octobre 2024, qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'elle a dissimulé volontairement son identité ;
Attendu que sa demande d'asile a été rejetée le 7 avril 2026 ;
Attendu qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 7 mai 2026 et qu'il ne peut être présumé des perspectives réelles d'éloignement vers son pays d'origine en raison des fluctuations des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ;