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Cour d'appel, rétention administrative, 13 mai 2026 — n° 26/00788

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle conforme aux droits de la défense ?

Principe retenu

Le libre choix de l'avocat est un principe constitutionnellement garanti et fondamental. Il est impératif que le tribunal respecte ce droit et ne choisisse pas l'avocat pour le justiciable.

Faits clés

  • Monsieur [J] [Q] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de rétention a été prise par la préfecture le 11 avril 2026.
  • Monsieur [J] [Q] a déclaré ne pas vouloir de l'avocat commis d'office.
  • Son avocate a signalé qu'elle n'avait pas été informée de l'audience.
  • L'ordonnance du 11 mai 2026 a été annulée par la cour d'appel.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

Ordonnons la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [J] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de vingt six jours, soit jusqu'au 9 juin 2026 à minuit. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [Q] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 13 mai 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [G] [V] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [Q] né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Caen en date du 12 décembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h46 ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Mai 2026 à 14h24 par Monsieur [J] [Q]. Monsieur [J] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ils ont pas appelé mon avocat... Je laisse mon avocat parler'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que par souci de simplicité le greffe envoie les convocations aux avocats commis d'office. Elle indique cependant avoir communiqué un mail en disant qu'elle était le conseil de M. [Q] et qu'elle souhaitait la communication de la procédure mais elle n'a reçu ni la convocation ni la procédure si ce n'est après avoir interjeté appel. Elle ajoute qu'elle ignorait l'existence de l'audience. Il y a un principe du libre choix de l'avocat. C'est un principe constitutionnellement garanti. C'est un principe fondamental. Il n'appartient ni au tribunal ni à quiconque de choisir l'avocat. Son client a en outre clairement dit ne pas vouloir de l'avocat commis d'office. Il y a ainsi une violation manifeste et grave des droits de la défense. La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle souligne que maître [V] a bien envoyé un mail le 9 mai 2026 à 14 heures 56 en disant qu'elle était l'avocate choisie pour le dossier. Elle savait que son client allait bientôt passer devant le tribunal judiciaire. Elle ne reçoit rien. Elle ne fait aucune relance, elle ne renvoie pas de mail. La convocation a été notifié au retenu le 10 mai 2026 à 13 heures 15 pour l'audience du 11 mai 2026. Cependant il ne contacte pas son avocat pour lui dire qu'il a reçu une convocation. Il était en contact avec son avocate choisie, il ne l'a pas informée. Le dossier a été transmis à l'avocat de permanence. Il a été représenté. Il a pu faire valoir des moyens. Il n'y a pas de grief.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la violation des droits de la défense L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; 3 - c - Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 743-6 du même code énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. A cet égard, en application de l'article R. 743-21 dudit code, dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. En l'espèce le premier juge a précisé que M. [Q] avait indiqué en début d'audience que son avocate choisie, maître [V], n'était pas présente et qu'il ne souhaitait pas être assisté par l'avocat commis d'office. Il a relevé que 'Maître [V] a en effet adressé un mail au greffe du JLD le 9 mai 2026 à 14 heures 56 dans lequel elle indique intervenir aux intérêts de Monsieur [Q] et elle sollicite la copie de la procédure; qu'il sera mentionné que le greffe du JLD n'a pas convoqué Maître [V] à l'audience prévue ce jour, malgré le mail précité, mais a convoqué l'avocat intervenant dans le cadre de la permanence'. Constatant que le conseil de M. [Q] présent à l'audience dans le cadre de la permanence avait pu obtenir communication de l'entier dossier communiqué par la préfecture des Alpes-Maritimes dès le 10 mai 2026 à 13 heures 55, sachant que la requête en prolongation avait été transmise au greffe le 10 mai 2026 à 9 heures 17 et que malgré l'absence du conseil choisi par l'intéressé à l'audience de ce jour, un avocat intervenant dans le cadre de la permanence avait pu prendre connaissance du dossier de l'intéressé et était présent lors des débats avec la possibilité de formuler des observations le cas échéant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a estimé que les droits de la défense prévues aux dispositions des articles L743-6 et L 743-7 du CESEDA avaient été respectés. Le libre choix du défenseur est toutefois établi par les textes susvisés et il appartenait au premier juge de s'assurer que le droit du retenu de bénéficier de l'assistance du conseil qu'il avait choisi était respecté, au besoin en reportant l'audience dans la limite du délai qui lui était imparti pour statuer. A défaut de justifier de circonstances insurmontables ayant fait obstacle au respect des droits de la défense la décision dont appel ne peut qu'être annulée en raison d'une violation manifeste des droits de l'intéressé. Il conviendra en conséquence d'évoquer l'affaire. 2) - Sur la deuxième prolongation L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La requête préfectorale en prolongation est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lequel a été saisi dès le 12 novembre 2025 avant d'être relancé les 29 avril et 6 mai 2026. Dès lors la deuxième prolongation de la mesure de rétention est justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Annulons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2026, Statuant à nouveau,
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