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Cour d'appel, chambre 1-1, 2 juin 2026 — n° 25/14679

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'une contestation de vente de véhicule peut-elle être refusée par le juge de la mise en état ?

Principe retenu

Les décisions refusant une mesure d'expertise ne relèvent pas des dispositions permettant d'interjeter appel. Le refus d'une mesure d'instruction n'entraîne pas de conséquences juridiques immédiates, car la demande peut être réitérée devant le juge du fond.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion par Mme [I] [O] le 7 mai 2024.
  • Constatation de dysfonctionnements sur le véhicule peu après l'achat.
  • Demande de résolution de la vente et d'expertise judiciaire par Mme [I] [O].
  • Débouté de sa demande d'expertise par le juge des référés le 30 janvier 2025.
  • Assignation de Mme [D] [T] pour obtenir la nullité de la vente et restitution du prix.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déféré à la cour irrecevable ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] [O] à supporter la charge des dépens de l'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à lui payer à Mme [D] [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 mai 2024, Mme [I] [O] a acquis auprès de Mme [D] [T] un véhicule d'occasion de la marque Jaguar Land Rover. Quelques jours plus tard, Mme [I] [O] constatait plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, a sollicité la résolution de la vente et a fait réaliser une mesure d'expertise extrajudiciaire à laquelle étaient présents les experts automobiles de chacune des parties. Par acte du 30 juillet 2024, Mme [I] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'expertise judiciaire et par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a débouté Mme [I] [O] de sa demande. Par acte du 24 avril 2025, Mme [I] [O] a fait assigner Mme [T], devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir la nullité de la vente du véhicule conclue le 7 mai 2024, de la voir condamner à lui régler la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais de certificat d'immatriculation avec intérêts, outre 2 527,09 euros au titre du préjudice financier sauf mémoire et enfin la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Par conclusions d'incident du 1er juillet 2025, Mme [I] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a : débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir ordonné une mesure d'expertise, condamné Mme [O] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [O] aux dépens de l'incident, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures, fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord relevé que le rapport d'expertise du 11 avril 2025 produit aux débats par la demanderesse n'était pas contradictoire et était insuffisant afin de démontrer l'intérêt probatoire de la mesure d'expertise sollicitée. De plus, il a relevé que selon cette expertise, il était établi que le véhicule avait parcouru une distance importante, entrant en contradiction avec l'attestation de témoin produite par Mme [I] [O], qui assurait qu'il était resté stationné dans un local fermé depuis le 9 juillet 2024, en raison de sa dangerosité. Il a également considéré que l'écoulement d'un délai de 8 mois entre la vente et la corrosion perforante relevée par ladite expertise, mais non relevé par le premier expert intervenu pour la demanderesse, constituait un obstacle à ce qu'elle soit considérée comme étant préexistante à la vente et était parfaitement connue par Mme [I] [O], car mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique. Par déclaration transmise au greffe le 19 décembre 2025, Mme [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures et fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026. Mme [I] [O] a déposé ensuite une requête d'assignation à jour fixe le 19 décembre 2025 devant le premier président en application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile et par ordonnance sur requête du 22 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a autorisée à assigner à jour fixe Mme [T], conformément aux dispositions de l'article 917 et suivants du code de procédure civile, ce qu'elle a fait par acte du 22 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 au visa de l'article 272 du code de procédure civile, Mme [O], demande à la cour de : A titre principal, l'autoriser à interjeter immédiatement appel de la décision rejetant une expertise rendue le 21 novembre 2025,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur l'irrecevabilité de l'appel Mme [T] fait valoir en premier lieu que la déclaration d'appel de Mme [I] [O] est irrecevable en raison de l'absence d'autorisation préalable du premier président et de son caractère non régularisable. Elle soutient ainsi que l'appelante a interjeté un appel immédiat le 11 décembre 2025 et qu'ensuite elle a déposé une requête d'autorisation à assigner à jour fixe le 19 décembre 2025, qui ne lui a été accordée que le 22 décembre suivant. Elle considère que ce second appel est irrégulier et que n'a pas été porté à sa connaissance, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 déclarant le 1er appel du 11 décembre 2025 irrégulier. Mme [I] [O] soutient en réponse que l'irrecevabilité de son premier appel formé le 11 décembre 2025 et prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 est sans incidence sur la présente procédure. Elle rappelle qu'il est possible de former un second appel, car sa demande d'autorisation d'assignation à jour fixe a été effectuée dans le délai d'un mois suivant de la décision déférée, que l'assignation a été délivrée et enrôlée dans les délais et que sa requête en assignation à jour fixe a été autorisée par ordonnance du 22 décembre 2025. 1.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. L'article 272 du même code dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Seules les décisions du juge de la mise en état ayant un caractère mixte, c'est-à-dire celles qui ordonnent une expertise tout en tranchant dans leur dispositif une partie du principal, peuvent être frappées d'appel sans autorisation du premier président. Toutefois, il résulte de ce dernier texte que les décisions refusant une mesure d'expertise ne relèvent pas de ses dispositions. Elles sont par voie de conséquences insusceptibles d'appel immédiat, alors que le refus de la mesure d'instruction n'est pas de nature à entraîner de conséquence sur le plan juridique puisque la demande peut toujours être réitérée devant le juge du fond par la partie qui en a fait la demande. Il n'est pas contesté que Mme [I] [O] a déposé sa requête en demande d'assignation à jour fixe le 19 décembre 2025 soit dans le délai d'appel et qu'elle a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président le 22 décembre 2025 ; que si un premier appel formé le 11 décembre 2025 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 12 janvier 2026, le second appel a été formé avant que la décision d'irrecevabilité de l'appel ait été rendue et dans le délai d'appel de un mois. Pour autant, ce second appel doit, également être déclaré irrecevable au regard des dispositions rappelées ci-dessus, sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 2-Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [I] [O] supportera la charge des dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [D] [T] et Mme [I] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
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