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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mai 2024, Mme [I] [O] a acquis auprès de Mme [D] [T] un véhicule d'occasion de la marque Jaguar Land Rover.
Quelques jours plus tard, Mme [I] [O] constatait plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, a sollicité la résolution de la vente et a fait réaliser une mesure d'expertise extrajudiciaire à laquelle étaient présents les experts automobiles de chacune des parties.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [I] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'expertise judiciaire et par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a débouté Mme [I] [O] de sa demande.
Par acte du 24 avril 2025, Mme [I] [O] a fait assigner Mme [T], devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'obtenir la nullité de la vente du véhicule conclue le 7 mai 2024, de la voir condamner à lui régler la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais de certificat d'immatriculation avec intérêts, outre 2 527,09 euros au titre du préjudice financier sauf mémoire et enfin la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident du 1er juillet 2025, Mme [I] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir ordonné une mesure d'expertise,
condamné Mme [O] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens de l'incident,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures,
fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord relevé que le rapport d'expertise du 11 avril 2025 produit aux débats par la demanderesse n'était pas contradictoire et était insuffisant afin de démontrer l'intérêt probatoire de la mesure d'expertise sollicitée. De plus, il a relevé que selon cette expertise, il était établi que le véhicule avait parcouru une distance importante, entrant en contradiction avec l'attestation de témoin produite par Mme [I] [O], qui assurait qu'il était resté stationné dans un local fermé depuis le 9 juillet 2024, en raison de sa dangerosité. Il a également considéré que l'écoulement d'un délai de 8 mois entre la vente et la corrosion perforante relevée par ladite expertise, mais non relevé par le premier expert intervenu pour la demanderesse, constituait un obstacle à ce qu'elle soit considérée comme étant préexistante à la vente et était parfaitement connue par Mme [I] [O], car mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique.
Par déclaration transmise au greffe le 19 décembre 2025, Mme [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2026 à 10 heures et fait injonction de conclure à Me [G] avant le 5 février 2026.
Mme [I] [O] a déposé ensuite une requête d'assignation à jour fixe le 19 décembre 2025 devant le premier président en application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile et par ordonnance sur requête du 22 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a autorisée à assigner à jour fixe Mme [T], conformément aux dispositions de l'article 917 et suivants du code de procédure civile, ce qu'elle a fait par acte du 22 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 au visa de l'article 272 du code de procédure civile, Mme [O], demande à la cour de :
A titre principal,
l'autoriser à interjeter immédiatement appel de la décision rejetant une expertise rendue le 21 novembre 2025,