Cour d'appel, chambre 1-9, 2 juin 2026 — n° 25/12123
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de surendettement ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. Ce désistement emporte acquiescement au jugement critiqué.
Faits clés
- Madame [G] a déposé une demande de surendettement le 1er août 2025.
- La commission de surendettement a déclaré la demande recevable le 28 août 2025.
- Un commandement de quitter les lieux a été émis par le bailleur le 19 mai 2025.
- Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de suspension d'expulsion le 30 septembre 2025.
- Madame [G] a formé appel de cette décision le 15 octobre 2025.
Articles cités
article R332-1.2 du code de la consommation
article 945-1 du code de procédure civile
article 473 du code de procédure civile
article 749 du code de procédure civile
article 400 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats publics :
CONSTATE le désistement d'appel de madame [W] [Y] née [G] ;
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 30 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général 25/12123,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'appelante,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, la commission de surendettement des Alpes Maritimes a déclaré recevable la demande déposée le 1er août 2025 par Madame [Y] née [G].
Le 29 août 2025, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion de la débitrice mise en 'uvre par son bailleur madame [S]. La procédure avait été initiée le 19 mai 2025 par un commandement de quitter les lieux sur le fondement d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 23 avril 2025 ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
Selon décision du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion.
Madame [G] qui a accusé réception du courrier de notification le 3 octobre 2025, a formé appel de cette décision par déclaration expédiée par courrier recommandé du 15 octobre 2025 reçue par la cour le 17 octobre 2025.
Par conclusions écrites du 13 mars 2026 soutenues à l'audience du 3 avril 2026, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Elle demande à la cour de constater son désistement d'appel ; de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles de procédure.
La convocation adressée à madame [S] à l'adresse mentionnée dans les écritures de son conseil en première instance et par le commissaire de justice dans le commandement aux fins de quitter les lieux a été retournée avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Elle n'était pas comparante ni représentée à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée n'ayant pas eu connaissance à personne de la convocation, en application de l'article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est intervenu avant l'audience alors que l'intimée n'avait pas formé appel incident, ni de demande incidente et il n'est pas assorti de réserve. Il est donc parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
En application des dispositions des textes susvisés, les dépens restent à la charge de l'appelante.
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