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Cour d'appel, chambre 1-9, 2 juin 2026 — n° 25/03962

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de traitement d'une situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement ?

Principe retenu

La commission de surendettement des particuliers peut décider d'un rééchelonnement des dettes en fonction des revenus et des charges du débiteur. Les mesures imposées par la commission doivent être respectées et peuvent entraîner l'effacement des soldes restants dus à l'issue de l'échéancier.

Faits clés

  • M. [P] a saisi la commission de surendettement le 23 avril 2024.
  • La commission a déclaré sa demande recevable le 30 mai 2024.
  • Un rééchelonnement des dettes a été décidé le 20 août 2024 pour un montant total de 93 031 euros.
  • M. [P] a contesté le montant des revenus et des charges retenus par la commission.
  • Le juge des contentieux de la protection a débouté M. [P] de sa contestation par jugement du 13 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats publics, en dernier ressort : DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] ; CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours ; INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a Dit que la situation de surendettement de M. [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; Statuant à nouveau, ORDONNE le rééchelonnement des dettes de M. [P] sur 84 mois avec réduction au taux des intérêts à 0 % selon l'échéancier suivant : - [11] personal finance 2913,63 : 0,00 euros x 2 puis 34,35 euros x 81 = 2782,35 - [6] : 9990,56 : 0,00 euros x 2 puis 109,60 euros x 81 = 8877,60 - [4] : 26 315,83 : 0,00 euros puis 280,06 euros x 81 = 22 684,86 - [4] : 19 903,15 : 0,00 euros x 2 puis 234,55 euros x 81 = 18 998,55 - [10] : 21 419,35 : 0,00 euros x 2 puis 249,66 euros x 81 = 20 222,46 - [7] : 9934,68 : 0,00 euros x 2 puis 109,95 euros x 81 = 8905,95 Autres dettes - [4] 1354,76 677,38 euros x 2 = 1354,76 euros - [T] [M] sa concubine : 1200 euros au titre selon la déclaration de surendettement d'un arriéré de participation à l'hébergement impayé. 0,00 euros x 83 puis 1 mensualité de 1018 euros. ORDONNE l'effacement des soldes restant dus à l'issue de l'échéancier de 84 mois soit : - [11] personal finance : 2913,63 - 2782,35 = 131,28 euros - [6] : 9990,56 - 8877,60 = 1112,96 euros - [4] : 26 315,83 - 22 684,86 = 3630,97 euros - [4] : 19 903,15 - 18 998,55 = 904,60 euros - [10] : 21 419,35 - 20 222,46 = 1196,89 euros - [7] : 9934,68 - 8905,95 = 1028,73 euros - Mme [M] : 1200 ' 1018 = 182 euros ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu'il appartient au débiteur de contacter chaque créancier pour mettre en place les modalités de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse : RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à M. [P] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur en cas de changement significatif de ressources ou charges de ressaisir la commission, DIT que l'arrêt lui sera notifié ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission par lettre simple, LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 23 avril 2024, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 mai 2024. Le 20 août 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes, d'un total de 93 031 euros constituées essentiellement de crédits à la consommation, sur une durée de 72 mois au taux légal, selon une mensualité de 1448,61 euros. M. [P] a exercé un recours le 17 septembre 2024, faisant valoir que ses revenus s'élèvent à 2700 euros mensuels et non 2900 euros et que les charges sont plus élevées que celles retenues par la commission. Il invoque sa participation aux charges du logement qui appartient à sa compagne qui a aussi ses deux enfants et son petit-fils à charge. Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-Sur-Mer a, notamment : - Déclaré recevable le recours de M. [P] ; - Débouté M. [P] de sa contestation ; - Dit que la situation de surendettement de M. [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision. Le juge a retenu des revenus de 3069 euros par mois pour 2023, l'absence de personne mentionnée à charge dans la déclaration d'impôt sur le revenu, une participation de 400 euros aux charges de logement et un forfait de base pour les charges courantes, soit des charges totales de 1339 euros incluant les impôts sur le revenus prélevés à la source. Il en a déduit une capacité de remboursement de 1730 euros et une quotité saisissable de 1503 euros, compatible avec celle prise en compte par la commission de surendettement. Le 26 mars 2025, M. [P] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 mars 2025. Le 19 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de ce siège a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel. À l'audience du 3 avril 2026, il est assisté par une avocate qui expose oralement le contenu de ses conclusions écrites auxquelles elle se réfère. Il demande à la cour de : - Infirmer la décision dont appel en ce que le juge l'a débouté et a validé les mesures imposées par la commission, Statuant à nouveau, À titre principal, - Constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 734-1 alinéa 2 du code de la consommation caractérisé par : une capacité réelle de 600 euros maximum ; un passif de 93031 euros nécessitant 155 mois pour être apuré ; l'absence de perspective d'évolution favorable ; l'absence de patrimoine , - Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation conformément à l'article L. 741-6 du code de la consommation, - Dire que ce rétablissement entraînera l'effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la présente décision à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, À titre subsidiaire, - Fixer la capacité mensuelle à 600 euros maximum, - Rééchelonner les dettes sur 84 mois, - Fixer le taux d'intérêt à 0 %, - Ordonner l'effacement du solde de 42 631,96 euros à l'issue du plan, En tout état de cause, - Rappeler qu'il lui appartient en cas de changement significatif de ressources ou charges de ressaisir la commission, - Dire que l'arrêt lui sera notifié ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission par lettre simple, - Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Il expose qu'il a 63 ans, qu'il est retraité après un arrêt maladie de longue durée en raison d'une atteinte psychiatrique. Il précise avoir travaillé 37 ans comme agent de sécurité avant de connaître des problèmes de santé au mois de novembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision Tous les intimés ont accusé réception des convocations qui leur ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. En application des dispositions des articles 670 et 474 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 709 du même code, la décision sera réputée contradictoire bien que non susceptible d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été formé par déclaration adressée au greffe de la cour et motivé dans les 15 jours de la notification de la décision du premier juge, il est donc recevable. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation L'article L. 733-13 du code de la consommation dispose que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.» Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, cette mesure de désendettement est prononcée lorsque la capacité de remboursement du débiteur ne lui permet pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue, lorsque les éléments de la situation patrimoniale ne sont pas susceptibles d'amélioration et qu'aucune possibilité de retour à meilleure fortune n'existe. Ainsi que le prévoit ce texte, cette mesure ne peut être adoptée que si les autres mesures de désendettement ne permettent manifestement pas de régler même en partie les dettes. Or, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. [P] dispose d'une capacité de remboursement conséquente lui permettant de régler au moins en partie ses dettes pendant la durée maximale du plan prévu par les textes du code de la consommation. Sur la demande subsidiaire de rééchelonnement avec effacement partiel Selon les dispositions des articles L. 733-10 et L. 733-11 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures de rééchelonnement imposées combinées avec celles prévues par les articles L. 733-4 ou L. 733-7, « statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 ». À cet effet, les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation permettent à la commission et au juge de rééchelonner le paiement des dettes, notamment en le différant dans la limite de 7 ans, d'imputer les paiements en priorité sur le capital, de réduire le taux des intérêts, de suspendre l'exigibilité des dettes pendant une durée maximum de 24 mois et de prévoir, en sus, la réduction du prêt immobilier du domicile objet d'une vente forcée ou l'effacement partiel des créances, à l'exception de celles payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, le cas échéant en imposant au débiteur des mesures propres à garantir le paiement. Selon l'article L. 731-2 du code de la consommation : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. » En l'espèce, il ressort des documents produits que M. [P] dispose de revenus mensuels, au titre de pensions de retraite, de 2597 euros après impôt au mois de février 2026. Il vit en concubinage et sa compagne laquelle bénéficie d'un revenu mensuel moyen de 1103 euros et qui ne règle pas d'impôt sur le revenu. Le revenu du demandeur au surendettement re présente donc 70 % du revenu total du couple. Il en résulte qu'il doit participer pour 70 % aux dépenses communes du ménage. Parmi ces dépenses ne pourront être prises en compte que celles concernant M. [P] et Mme [M], sa concubine. En effet, les personnes dont M. [P] soutient qu'elles sont à charge sont apparentées à Mme [M] qui est propriétaire du logement dans lequel vit le couple. Or, elle n'a déclaré au titre des impôts sur le revenu 2024 aucune personne à charge au sens fiscal. Il ressort au surplus des documents produits que sa fille perçoit des allocations de la caisse d'allocations familiales de 1580 par mois, au titre notamment d'allocation adulte handicapée, de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et d'allocations familiales. Si elle a l'autorité parentale exclusive de l'aîné, le cadet des enfants a été reconnu conjointement par ses deux parents de sorte qu'elle pourrait bénéficier de prestation de la part du père. Le fils de Mme [M] a 33 ans et il n'est fourni aucun renseignement sur ses revenus notamment au titre des aides sociales ou d'allocations chômage. En conséquence, les charges effectivement supportées par M. [P] seront fixées à 70 % des montants mensuels suivants : - Échéance du prêt immobilier : 438,73 euros - Taxe foncière : 130 euros - Forfait 2026 vie courante pour deux personnes : 913 euros - Forfait 2026 habitation pour deux personnes hors chauffage : 190 euros - Forfait 2026 chauffage pour deux personnes : 167 euros Soit un montant total de : 1838 euros. Le montant représentant 70 % à la charge de M. [P] sera fixé à 1286,60 euros. À cette somme, s'ajoute celle de 85 euros au titre du paiement mensuel de l'assurance santé complémentaire. La seule facture du psychiatre pour une séance du 12 janvier 2026 d'un montant de 100 euros avec mention de son paiement ne permet pas de déduire que ces frais ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale et la complémentaire santé. En effet, M. [P] produit l'attestation de la CPAM mentionnant qu'il est assuré social et la justification de la souscription d'une complémentaire santé. Aucun frais de santé supplémentaire ne sera donc pris en compte dans les charges retenues. La capacité de remboursement du débiteur est fixée à la différence entre les ressources mensuelles et les charges, soit : 2597 ' (1286,60 + 85) = 1225,40 euros. Ce montant est inférieur à celui retenu par le premier juge. La part des revenus saisissables selon le barème des saisies des rémunérations est de 1018 euros. Ce montant n'ampute pas la somme devant rester à disposition du débiteur pour régler les dépenses courantes et calculée par référence au du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La capacité de remboursement ne pouvant excéder ce montant, il sera retenu une somme de 1018 euros destinée au remboursement des dettes du débiteur. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que l'apurement des dettes aura lieu selon les modalités fixées par la commission sur la base d'une mensualité de 1448 euros. Statuant à nouveau, la cour ordonne que l'apurement des dettes de M. [P] sera réalisé par un rééchelonnement de celles-ci sur 84 mois avec réduction au taux des intérêts à 0 %, compte tenu de la faiblesse de la capacité de remboursement relativement au montant total des dettes, et par un effacement partiel de certaines dettes subsistant in fine selon le plan suivant avec indication du nom du créancier, du montant de la créance admise, du montant et du nombre des mensualités et de la somme réglée à la fin de la période : Crédits consommation - [9] : 2913,63 euros 0,00 euros x 2 puis 34,35 euros x 81 : 2782,35 - [6] : 9990,56 euros 0,00 euros x 2 puis 109,60 euros x 81 : 8877,60
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