MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Tous les intimés ont accusé réception des convocations qui leur ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. En application des dispositions des articles 670 et 474 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 709 du même code, la décision sera réputée contradictoire bien que non susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été formé par déclaration adressée au greffe de la cour et motivé dans les 15 jours de la notification de la décision du premier juge, il est donc recevable.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation
L'article L. 733-13 du code de la consommation dispose que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.»
Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, cette mesure de désendettement est prononcée lorsque la capacité de remboursement du débiteur ne lui permet pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue, lorsque les éléments de la situation patrimoniale ne sont pas susceptibles d'amélioration et qu'aucune possibilité de retour à meilleure fortune n'existe.
Ainsi que le prévoit ce texte, cette mesure ne peut être adoptée que si les autres mesures de désendettement ne permettent manifestement pas de régler même en partie les dettes. Or, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. [P] dispose d'une capacité de remboursement conséquente lui permettant de régler au moins en partie ses dettes pendant la durée maximale du plan prévu par les textes du code de la consommation.
Sur la demande subsidiaire de rééchelonnement avec effacement partiel
Selon les dispositions des articles L. 733-10 et L. 733-11 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures de rééchelonnement imposées combinées avec celles prévues par les articles L. 733-4 ou L. 733-7, « statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 ».
À cet effet, les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation permettent à la commission et au juge de rééchelonner le paiement des dettes, notamment en le différant dans la limite de 7 ans, d'imputer les paiements en priorité sur le capital, de réduire le taux des intérêts, de suspendre l'exigibilité des dettes pendant une durée maximum de 24 mois et de prévoir, en sus, la réduction du prêt immobilier du domicile objet d'une vente forcée ou l'effacement partiel des créances, à l'exception de celles payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, le cas échéant en imposant au débiteur des mesures propres à garantir le paiement.
Selon l'article L. 731-2 du code de la consommation : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
En l'espèce, il ressort des documents produits que M. [P] dispose de revenus mensuels, au titre de pensions de retraite, de 2597 euros après impôt au mois de février 2026.
Il vit en concubinage et sa compagne laquelle bénéficie d'un revenu mensuel moyen de 1103 euros et qui ne règle pas d'impôt sur le revenu. Le revenu du demandeur au surendettement re présente donc 70 % du revenu total du couple. Il en résulte qu'il doit participer pour 70 % aux dépenses communes du ménage.
Parmi ces dépenses ne pourront être prises en compte que celles concernant M. [P] et Mme [M], sa concubine. En effet, les personnes dont M. [P] soutient qu'elles sont à charge sont apparentées à Mme [M] qui est propriétaire du logement dans lequel vit le couple. Or, elle n'a déclaré au titre des impôts sur le revenu 2024 aucune personne à charge au sens fiscal. Il ressort au surplus des documents produits que sa fille perçoit des allocations de la caisse d'allocations familiales de 1580 par mois, au titre notamment d'allocation adulte handicapée, de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et d'allocations familiales. Si elle a l'autorité parentale exclusive de l'aîné, le cadet des enfants a été reconnu conjointement par ses deux parents de sorte qu'elle pourrait bénéficier de prestation de la part du père. Le fils de Mme [M] a 33 ans et il n'est fourni aucun renseignement sur ses revenus notamment au titre des aides sociales ou d'allocations chômage.
En conséquence, les charges effectivement supportées par M. [P] seront fixées à 70 % des montants mensuels suivants :
- Échéance du prêt immobilier : 438,73 euros
- Taxe foncière : 130 euros
- Forfait 2026 vie courante pour deux personnes : 913 euros
- Forfait 2026 habitation pour deux personnes hors chauffage : 190 euros
- Forfait 2026 chauffage pour deux personnes : 167 euros
Soit un montant total de : 1838 euros.
Le montant représentant 70 % à la charge de M. [P] sera fixé à 1286,60 euros.
À cette somme, s'ajoute celle de 85 euros au titre du paiement mensuel de l'assurance santé complémentaire.
La seule facture du psychiatre pour une séance du 12 janvier 2026 d'un montant de 100 euros avec mention de son paiement ne permet pas de déduire que ces frais ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale et la complémentaire santé. En effet, M. [P] produit l'attestation de la CPAM mentionnant qu'il est assuré social et la justification de la souscription d'une complémentaire santé. Aucun frais de santé supplémentaire ne sera donc pris en compte dans les charges retenues.
La capacité de remboursement du débiteur est fixée à la différence entre les ressources mensuelles et les charges, soit : 2597 ' (1286,60 + 85) = 1225,40 euros. Ce montant est inférieur à celui retenu par le premier juge.
La part des revenus saisissables selon le barème des saisies des rémunérations est de 1018 euros. Ce montant n'ampute pas la somme devant rester à disposition du débiteur pour régler les dépenses courantes et calculée par référence au du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La capacité de remboursement ne pouvant excéder ce montant, il sera retenu une somme de 1018 euros destinée au remboursement des dettes du débiteur.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que l'apurement des dettes aura lieu selon les modalités fixées par la commission sur la base d'une mensualité de 1448 euros.
Statuant à nouveau, la cour ordonne que l'apurement des dettes de M. [P] sera réalisé par un rééchelonnement de celles-ci sur 84 mois avec réduction au taux des intérêts à 0 %, compte tenu de la faiblesse de la capacité de remboursement relativement au montant total des dettes, et par un effacement partiel de certaines dettes subsistant in fine selon le plan suivant avec indication du nom du créancier, du montant de la créance admise, du montant et du nombre des mensualités et de la somme réglée à la fin de la période :
Crédits consommation
- [9] : 2913,63 euros 0,00 euros x 2 puis 34,35 euros x 81 : 2782,35
- [6] : 9990,56 euros 0,00 euros x 2 puis 109,60 euros x 81 : 8877,60