MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Les deux intimés non comparants et non représentés n'ont pas eu connaissance à personne de la déclaration d'appel et de la date d'audience. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 709 du même code, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été formé par déclaration motivée adressée à la cour dans les 15 jours suivant la date de la notification de la décision de première instance. Il est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l'appel
L'appelante demande à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la SCI [1]. Elle ne formule toutefois pas de demande de statuer à nouveau sur ce point et répond aux moyens et arguments soulevés par cette société pour contester le montant de la mensualité retenue par la commission. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
En cas de contestation prévue par l'article L. 733-10 du même code, des mesures imposées de rééchelonnement ou de suspension en combinaison avec les mesures prévues par les articles L. 733-4 et L. 733-7, le juge statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Ce texte prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Selon l'article L. 731-2 précité : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (') »
Il convient d'évaluer les ressources du débiteur en tenant compte de l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
En l'espèce, selon les attestations de paiement Info retraite, Mme [R] a perçu, au mois de novembre 2025, une somme totale de 1779,14 euros ; au mois de janvier 2026 celle de 1765,49 euros et aux mois de février et mars 2026 la somme de 1715,25 euros par mois, soit une moyenne mensuelle de 1743,18 euros. Ce revenu correspond à celui déclaré en 2025 pour 2024 soit 20 798 euros, correspondant à des revenus mensuels moyens de 1733,16 euros.
Selon le nouveau barème adopté en 2026 par la commission de surendettement le forfait mensuel individuel de charges courantes est de 652 euros incluant les frais d'alimentation, de vêtements, d'hygiène et de ménage, santé, transport et menues dépenses courantes.
Mme [R] ne justifie par aucune facture ou décompte de la CPAM ou de sa mutuelle, de frais restant à charge au titre des dépenses de santé. Elle ne prouve pas les consultations fréquentes qu'elle mentionne dans ses conclusions. La seule dépense de santé qui ressort de ses relevés de compte du 26 novembre 2025 au 24 février 2026 au profit d'une pharmacie est de 62 euros le 9 février 2026. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à ce forfait une somme supplémentaire pour les frais de santé.
À cette somme s'ajoute le montant du loyer et charges mensuelles, justifié pour 651,74 euros incluant les charges de copropriété.
Il convient également de décompter un forfait de 145 euros pour les dépenses courantes liées au logement hors chauffage contenant notamment l'assurance habitation.
Selon le bilan des charges annuelles de la résidence dans laquelle se trouve le nouveau logement de Mme [R] qui est la même que celle dans laquelle se trouvait le logement loué par la SCI [1] et dont elle a été expulsée, le coût du chauffage est inclus dans les charges locatives réglées par les locataires. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à ces dépenses celles relatives au chauffage que Mme [R] ne justifie pas payer en plus des charges locatives.
À ces dépenses il convient d'ajouter la cotisation relative à la complémentaire santé justifiée de 120 euros par mois.
La différence entre les revenus et les charges s'établit à :
1743,18 ' (652 + 651,74 + 145 + 120) = 175 euros.
Le maximum saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est de 312,43 euros.
Il convient de retenir au titre de la capacité de remboursement le montant le plus bas, soit 175 euros.
Ce montant de mensualité est supérieur à celle de 108 euros fixée par le premier juge. Cette mensualité n'a pas été respectée en raison d'une difficulté administrative résultant de la CARPA qui, après avoir accepté le premier chèque de banque de ce montant, a refusé l'encaissement des suivants en invoquant l'absence de justification de l'origine des fonds.
Compte tenu de l'évolution de la situation de la débitrice, notamment en raison de l'augmentation de ses revenus par rapport à ceux pris en compte par la commission, il convient d'infirmer le jugement de première instance.
Statuant à nouveau, il convient de juger que les dettes de Mme [R] seront réglées selon un plan de règlement sur une période de 84 mois avec règlement prioritaire de la dette locative la plus récente de la SCI [1] selon les modalités suivantes :
- SCI [1] : 175 euros par mois pendant 42 mois puis 0,00 euro pendant 42 mois avec effacement partiel d'une somme de 5452 euros à la fin du plan
- monsieur [F] : 0,00 euro pendant 42 mois puis 175 euros par mois pendant 32 mois puis 0,00 euros pendant 10 mois avec effacement partiel de 4050 euros à la fin du plan
- madame [Q] : 0,00 euro pendant 74 mois puis 175 euros par mois pendant 10 mois avec effacement partiel de 2535 euros à la fin du plan.
Les sommes objets du plan seront réglées ainsi qu'il sera prévu au dispositif.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.