8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. L'employeur soutient que la critique du pourvoi qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qui n'avait pas été critiqué en cause d'appel, est irrecevable.
11. Cependant, d'une part, le salarié avait demandé à la cour d'appel l'infirmation du jugement pour l'avoir débouté de ses demandes de remboursement des frais de transport et de repas au titre de sa participation aux réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral en sa qualité de représentant de section syndicale et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
12. D'autre part, s'il avait demandé la confirmation du chef de jugement condamnant l'employeur à lui verser un rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018, la cour d'appel, par infirmation du jugement, l'en a débouté.
13. Le moyen, qui est né de la décision attaquée s'agissant de la demande de remboursement du rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et qui n'est pas nouveau s'agissant des autres demandes, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail :
14. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
15. Aux termes de l' article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
16. Aux termes de l'article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
17. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-19.662, Bull. V n° 43 ; Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823 ; Soc. 18 juin 2025, pourvoi n° 23-10.857, publié), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
18. Il en résulte, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, pour négocier un protocole d'accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que les frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur.
19. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que celui-ci était représentant de section syndicale et non pas délégué syndical, que c'est à son organisation syndicale de l'indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral et que, de même, si son absence était autorisée, l'employeur n'avait pas l'obligation de rémunérer le temps de travail que le salarié n'a pas effectué pour se rendre à ces réunions.
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
22. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre des frais de transport et de repas, de rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que ceux jugeant que la prise d'acte produit les effets d'une démission et condamnant le salarié à verser à la société une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.