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Cour de cassation, cr, 3 juin 2026 — n° 25-82.572

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00759

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les règles de prescription en matière de favoritisme ?

Principe retenu

Le délit de favoritisme n'est pas une infraction occulte. Pour retarder le point de départ du délai de prescription, il appartient à la partie poursuivante d'établir des manœuvres caractérisées visant à empêcher la découverte du délit.

Faits clés

  • La société [1] a remporté un marché public pour la gestion de l'eau en 2009.
  • Une enquête pour favoritisme a été ouverte en mai 2020 suite à un article de presse.
  • Des documents internes ont été découverts lors d'une perquisition au domicile du maire d'[Localité 1] en août 2020.
  • M. [B] [S] a été poursuivi pour complicité de favoritisme.
  • Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus en janvier 2024.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [1], spécialisée dans la gestion d'eau, a bénéficié, de 1994 jusqu'au 31 décembre 2009, d'une délégation de service public pour la production et la distribution d'eau, ainsi que pour l'assainissement, dans la commune d'[Localité 1]. En 2009, la commune a décidé de créer deux régies, dont l'une pour l'exploitation du service de l'eau. Toutefois, elle a souhaité, pour cette régie, attribuer un marché public portant sur certaines compétences techniques ainsi sous-traitées. La société [1] a remporté ce marché, qui a été signé le 14 décembre 2009. 3. A la suite d'un article de presse, une enquête a été ouverte le 27 mai 2020 notamment pour favoritisme. Le 18 août suivant, une perquisition a été réalisée au domicile de M. [B] [T], maire d'[Localité 1], lors de laquelle il a notamment été appréhendé un document constituant le compte rendu d'une réunion entre lui et M. [B] [S], directeur général de la société [1], tenue le 29 juillet 2009. Ce document a été interprété comme établissant un échange entre les deux protagonistes sur les conditions du marché à venir pour la gestion de l'eau. Il a également été découvert un courriel du 17 août 2009 adressé à diverses personnes dont le directeur général des services d'[Localité 1] dans lequel M. [T] faisait état de plusieurs souhaits, en lien avec la question abordée lors de la réunion précitée, concernant la rédaction du cahier des charges du marché litigieux. 4. A l'issue de l'enquête, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, M. [S] pour complicité de favoritisme et la société [1] pour recel de favoritisme. 5. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus. Le ministère public a relevé appel de la décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 et 593 du même code dans leur rédaction en vigueur : 9. Il se déduit des cinq premiers de ces textes que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. 10. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique du délit de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. 12. Les juges relèvent ensuite que le délit de favoritisme n'est pas occulte par nature et que la rencontre du 29 juillet 2009 n'a pas été tenue secrète ou dissimulée par les protagonistes. 13. Ils indiquent que, cependant, le compte rendu de la rencontre précitée ainsi que le courriel du 17 août 2009 constituent des documents internes à la mairie d'[Localité 1] ne pouvant être connus ni des sociétés concurrentes ni de l'autorité judiciaire et que leur existence et leur contenu n'ont été découverts qu'à l'occasion de la perquisition effectuée au domicile de M. [T] le 18 août 2020. 14. Ils en déduisent que le caractère occulte, apprécié concrètement, des actes irréguliers est de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. 15. En statuant ainsi, alors que le délit de favoritisme n'étant pas une infraction occulte, il lui appartenait, pour retarder le point de départ du délai de prescription, d'établir des manoeuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 17. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [T]. 18. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2025 ; DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [B] [T] ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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