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Cour de cassation, cr, 3 juin 2026 — n° 25-81.012

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00758

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les règles de procédure concernant la pesée des substances stupéfiantes saisies ?

Principe retenu

La pesée des substances stupéfiantes saisies doit être effectuée en présence de la personne qui détenait les substances ou, à défaut, en présence de deux témoins. Cette règle s'applique également lors d'enquêtes douanières.

Faits clés

  • Contrôle d'un véhicule par des agents des douanes le 12 mai 2023.
  • Le conducteur a pris la fuite, laissant le véhicule avec 100 kg de résine de cannabis.
  • M. [A] [F] a été identifié comme participant au transport des stupéfiants.
  • Le tribunal a annulé le procès-verbal de pesée des stupéfiants et a relaxé M. [A] [F].
  • La cour d'appel a été saisie par le ministère public et les douanes pour contester cette décision.

Articles cités

article 706-30-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 12 mai 2023, des agents des douanes ont contrôlé un véhicule à une barrière de péage. Après avoir fait semblant d'obtempérer, le conducteur a pris la fuite au volant de ce véhicule. Ce dernier a été retrouvé quelques minutes après, vide de tout occupant, mais avec environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre. 3. L'enquête a mis en cause M. [A] [F] comme ayant participé au transport de ces stupéfiants. Il a été placé en garde à vue puis poursuivi devant le tribunal correctionnel. 4. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a annulé le procès-verbal des douanes de pesée des stupéfiants, déclaré inopposable le résultat de la pesée et relaxé le prévenu. 5. Le ministère public et les douanes ont relevé appel de la décision.

Motivations de la décision

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de pesée réalisées par les douaniers pris de ce que ceux-ci n'avaient pas respecté les prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 338 du code des douanes alors en vigueur, les procès-verbaux des douanes ne peuvent être annulés qu'en raison de l'omission d'une des formalités prévues par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code. 11. Les juges relèvent ensuite qu'en l'espèce le procès-verbal de pesée respecte les formalités prévues par l'article 325 du code des douanes et, plus généralement, qu'aucune des formalités prévues par les articles cités à l'article 338 du même code n'a été méconnue, cet article ne visant pas l'article 706-30-1 du code de procédure pénale. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. 14. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité. 15. En second lieu, s'il résulte de l'article 325 du code des douanes que le procès-verbal de saisie et de pesée rédigé en application de l'article 324 du même code doit notamment indiquer la présence du prévenu à la description des biens saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, il résulte de l'article 327 du même code que les douaniers peuvent procéder à cette pesée en l'absence du prévenu et sans sommation si celui-ci n'a pas été identifié. 16. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par l'article 706-30-1, alinéa 2, précité. 17. Ainsi, les moyens doivent être écartés. Réponse de la Cour 19. Pour confisquer les scellés nos 01/SB et 03/SB, correspondant à des téléphones, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt indique qu'il a été retrouvé différents éléments liés à un trafic de stupéfiants sur ces téléphones et que l'enquête a permis de démontrer qu'ils avaient servi à la commission des infractions. 20. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de l'espèce, suffisamment justifié sa décision. 21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Réponse de la Cour Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 23. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal. 24. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée. 25. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient. 26. Pour condamner M. [F] à 231 910 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué énonce que ce montant est fixé compte tenu de la quantité de stupéfiants détenue et transportée et du prix de la résine de cannabis sur le marché des stupéfiants. 27. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 28. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 29. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, pris en sa troisième branche, et des deuxième et troisième moyens ainsi que du rejet du premier moyen, pris en ses autres branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. [A] [F] devra payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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