MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que les intimés avaient en première instance fondé leur action à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur l'erreur ou le dol vices du consentement. Si le tribunal a retenu la nullité de la vente pour erreur sans examiner à titre principal sa résolution au titre de la garantie des vices cachés, les consorts [W] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la vente et ne forme appel incident que sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts en découlant, de sorte que seule l'annulation de la vente sur le fondement du vice du consentement sera à nouveau examinée.
1-Sur la nullité de la vente
1.1 Moyens des parties
M.[E][V] [D] fait valoir qu'il n'existe aucune erreur ayant vicié le consentement des intimés sur le caractère habitable du bien et précise que seule la location à titre gracieux onéreux était impossible. Il ajoute qu'il n'a jamais été stipulé à l'acte de vente que le bien litigieux pouvait faire l'objet d'une telle location ou que les consorts [W] souhaitaient réaliser un investissement locatif. Ainsi, dès lors que les intimés peuvent occuper personnellement le bien litigieux son caractère inhabitable n'est pas démontré et c'est à tort que le tribunal a retenu une erreur viciant leur consentement. Enfin, leur demande principale étant infondée, leur demande au titre de la fixation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation est dépourvue de fondement juridique.
Les époux [W] et M. [U] [W] en réponse soutiennent qu'il existe bien une erreur ayant vicié leur consentement sur le caractère habitable du bien, car l'acte de vente mentionne que le bien était loué et qu'ils se substituaient à l'ancien propriétaire dans les droits et obligations de ce dernier ; qu'ils pouvaient donc raisonnablement penser qu'ils auraient la jouissance du bien par la perception de loyers; que le vendeur est resté silencieux sur le caractère inhabitable du bien et sur l'arrêté préfectoral. Ils ont ainsi pris connaissance de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008 que postérieurement à la vente, que l'ARS leur a notifié le 25 mars 2019 « qu'en dépit des travaux effectués, le local ne répondait toujours pas aux normes d'habitabilité » et ils ont été contraints de résilier un bail d'habitation qu'ils avaient déjà consentis en 2019. Ils considèrent que cette erreur porte sur les qualités essentielles du bien puisque la mise en location était une condition essentielle de leur consentement et a été à ce titre contractuellement prévue.
1.2 Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1130 du Code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant.
L'appelant soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'erreur sur liée à l'impossibilité de mettre en location le bien acquis.
Toutefois, il résulte des mentions de l'acte de vente que :
« Propriété -jouissance
Monsieur et Madame [R] [W] d'une part, et Monsieur [U] [W] d'autre part, seront propriétaires à compter de ce jour de l'immeuble présentement vendu, les premiers pour l'usufruit et le second pour la nue-propriété.
Ils en auront la jouissance, savoir :
Monsieur et Madame [R] [W], à compter d 'aujourd'hui et jusqu'au jour du survivant d'eux, par la perception des loyers, Le bien vendu étant loué ainsi qu''il est dit au paragraphe occupation du bien.
L 'acquéreur déclare être parfaitement informé des conditions de cette location et se reconnaît subroger purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur à cet égard. »
Il mentionne également :
« Occupation du bien
Le vendeur déclare :
- Que le bien vendu est libre de toute location ou occupation de personne ou d 'objet, réquisition ou préavis de réquisition ;
- Qu 'il n'a délivré aucun congé en vue de la libération du bien vendu. »
Ces dispositions contractuelles si elles ne démontrent pas avec certitude que les consorts [W] ont acquis le bien dans la seule intention de le louer, elles prouvent à tout le moins que pour eux celui-ci pouvaient l'être puisque l'acte mentionne qu'il l'était au moment de la vente et que l'acquisition du bien les subroger dans les droits et obligations du vendeur. Les mentions sur l'occupation du bien sont par ailleurs source d'erreur car ambigües en notant tout à la fois que le bien est libre et qu'aucun congé n'a été donné. Ils peuvent ainsi raisonnablement avoir fait une erreur sur l'aptitude du bien à être loué, celui-ci étant désigné comme « une unité d'habitation » qui au jour de la vente était décrit comme loué, étant précisé que l'erreur doit être appréciée au jour de la vente.
Or, il ne saurait être contesté que l'Agence régionale de santé par courrier du 25 mars 2019 leur a notifié, alors qu'ils avaient loué le bien et demandé que l'arrêté préfectoral de juillet 2008 soit levé, que ce bien malgré les travaux réalisés, devait toujours être considéré comme impropre à l'habitation.
Ainsi quand bien même cette impropriété devrait être entendue au seul sens de l'article L 1331-22 du code de la santé publique qui dispose que 'les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, et leur permettraient de l'habiter eux-mêmes, aucune disposition contractuelle ne les informait tant de l'arrêté du préfet du 7 juillet 2008 que des précédentes mesures préconisées par l'ARS qui se sont révélées de toute façon insuffisantes. C'est donc l'impossibilité de louer effectivement ce bien qui leur a été révélé postérieurement à l'acte notarié de vente et peu importe que l'inhabitabilité ne soit pas absolue dès lors qu'ils avaient acheté un bien loué leur laissant penser que cette location était possible et que son habitabilité pour ce faire était un élément déterminant de leur consentement. La cour observe à ce titre qu'ils produisent bien un contrat de bail du bien meublé datant d'avril 2018.
Dans ces conditions, c'est avec raison que le tribunal a jugé que leur consentement a été vicié par une erreur, qui lui aurait été révélée postérieurement à la vente sur le caractère habitable de l'immeuble, de sorte que la nullité de la vente est encourue.
La nullité de la vente emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale. C'est donc avec raison que le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente aux consorts [W]. Les consorts [W] demandent au surplus que cette restitution soit accompagnée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et il sera fait droit à cette demande en application de l'article 1344-1 du Code civil.
Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs sauf à préciser que les intérêts produit par cette somme courront à compter de l'assignation valant mise en demeure.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
2.1 Moyens des parties
M. [E][V] [D] soutient que la demande de condamnation de paiement des frais de vente et des pertes de loyer jusqu'à restitution du bien est irrecevable, car se présente comme une demande nouvelle en cause d'appel.