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Cour d'appel, chambre 1-1, 2 juin 2026 — n° 21/15415

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'information d'un commissaire-priseur envers un vendeur lors d'une vente aux enchères ?

Principe retenu

Le commissaire-priseur a l'obligation d'informer le vendeur des objets vendus et de lui transmettre les procès-verbaux des ventes. En cas de manquement à cette obligation, le vendeur peut demander des comptes et des restitutions.

Faits clés

  • L'indivision [J] a déposé des biens mobiliers pour vente aux enchères.
  • Une partie des biens a été vendue entre le 17 février 2016 et le 13 juillet 2016.
  • Mme [J] n'a pas reçu les procès-verbaux des ventes.
  • Elle a assigné la Sarl Hôtel des ventes pour obtenir des informations sur les ventes.
  • Le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes initiales.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée par la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera ; Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ; Déclare recevables les demandes formées par Mme [X] [J] par conclusions du 31 janvier 2022 ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'il a : - Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 1 500 euros au titre de frais de gardiennage, - Condamné Mme [X] [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, - Condamné Mme [X] [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de ses demandes au titre des frais de gardiennage et indemnitaire ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [X] [J]; Condamne Mme [X] [J] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [J] à régler à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2016, à la demande de l'indivision [J], Me [V] [F], commissaire-priseur associé à [Localité 1], a procédé à l'inventaire descriptif et estimatif du mobilier dépendant de la succession [I]. Le 27 janvier 2016, l'indivision [J] a déposé divers biens mobiliers auprès de la Sarl Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera en vue de les soumettre à des enchères publiques. Une partie des biens a été vendue aux enchères entre le 17 février 2016 et le 13 juillet 2016 pour un montant global de 17 350 euros et Mme [J] a reçu un premier chèque de 11 000 euros le 6 septembre 2016 et un second au titre du solde de tout compte d'un montant de 198,46 euros le 10 mai 2017. Estimant ne pas avoir été informée de quels objets avaient effectivement été vendus, les procès-verbaux des prix d'adjudication ne lui ayant pas été transmis, celle-ci a assigné la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 11 juillet 2019 afin qu'elle soit condamnée à lui communiquer la totalité des procès-verbaux des ventes auxquelles elle a procédé et à lui fournir le justificatif du prix d'adjudication et à restituter les invendus. Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 1 500 euros au titre de frais de gardiennage, - Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, - Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [J] aux dépens. Le tribunal a considéré en substance que Mme [J] avait reçu tous les documents lui permettant de connaître les modalités de réalisation des ventes confiées avant l'introduction de la présente instance, et que la liste des invendus lui avait été adressée avec le solde de tout compte, les objets n'ayant jamais été récupérés. Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, il a considéré, en dépit de l'absence de mention relative à ce point sur le mandat de vente, qu'une somme devait être allouée à l'hôtel des ventes pour couvrir ses frais. Enfin, le tribunal a considéré qu'une telle action en justice alors qu'elle détenait l'ensemble des pièces depuis le mois de mai 2017 était abusif, outre que la demanderesse avait sollicité le renvoi de l'affaire la veille de l'audience alors que le dossier adverse lui avait été signifié depuis près d'un an et en ne fournissant pas les pièces de son dossier, en concluant que Mme [W] [I] avait détourné la fonction sociale du droit d'agir en justice. Par déclaration en date du 29 octobre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées Mme [J] a relevé un « appel-nullité annulation du jugement ». La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de : - Annuler le jugement rendu le 7 octobre 2021, - Et l'infirmant subsidiairement en toutes ses dispositions, - Condamner la société Hôtel des Ventes à lui communiquer la totalité des procès-verbaux des ventes signés et enregistrés auxquelles elle a procédé au titre des objets remis selon bordereau du 27 janvier 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en annulation du jugement 1.1 Moyens des parties Mme [J] indique en premier lieu que la cause était appelée en audience collégiale ce qui n'a pas été le cas, entachant le jugement de nullité. Elle ajoute que le jugement encourt également la nullité en raison de ce que le jugement se fonde sur des dispositions non invoquées par les parties. La société Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera fait valoir en premier lieu que l'appel nullité est irrecevable, les trois conditions d'application n'étant pas réunies en l'espèce (entrave au principe du double degré de juridiction, vice grave affectant la décision, absence d'autre recours). Elle observe que les parties avaient été informées lors de la clôture que l'affaire serait tenue à juge unique, et qu'elle n'avait formulé aucune demande de collégialité. 1.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel nullité et l'appel annulation ne se confondent pas. L'appel-nullité est une création prétorienne ; elle permet à une partie d'agir pour faire annuler une décision, alors même que la voie de l'appel lui est normalement fermée. Au cas d'espèce, Mme [J] a déposé une déclaration d'appel indiquant « appel nullité annulation du jugement ». Celle-ci étant demanderesse en première instance, l'appel nullité ne lui est pas applicable, à la différence de l'appel annulation. Il en résulte que les conditions applicables à l'appel nullité, tenant notamment à l'absence de toute autre voie de recours, ne lui sont pas opposables. Il convient donc d'écarter l'irrecevabilité de l'appel nullité soulevée et d'analyser les causes d'annulation invoquées. Sur le grief tiré de l'absence de collégialité lors de l'audience, le jugement déféré mentionne « conformément aux articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : magistrat rapporteur Monsieur Gueranger Greffier Madame Benchehida Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président : Monsieur Pellefigues, premier vice-président Assesseur : Madame El Baze-Bouvier, juge Assesseur : Monsieur Gueranger, magistrat à titre temporaire (juge rédacteur) ». Cette mention est conforme au plumitif signé du président et du greffier, mentionnant la même composition collégiale et indiquant « les avocats ne s'opposent pas au juge rapporteur ». Ces deux mentions sont conformes l'une à l'autre, démontrant ainsi que les avocats, et notamment le conseil d'alors de Mme [J], ne s'est pas opposé à la tenue de l'audience à juge rapporteur. La circonstance que Me [Q] a, la veille de l'audience, sollicité le renvoi de l'affaire par courrier afin de solliciter les observations de sa cliente sur les écritures adverses, sans au demeurant solliciter de révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions, est sans incidence sur la validité de la décision. Quant au grief tiré de l'application de textes non invoqués par les parties, il doit être rappelé qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis, le fait que les parties n'aient pas été invitées à s'expliquer préalablement sur les textes appliqués n'étant pas à soi seul constitutif d'un abus de droit susceptible d'entraîner l'annulation de la décision. Il convient donc de rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement déféré. Sur la recevabilité des demandes d'infirmation formées par Mme [J] 2.1. Moyens des parties La société Hotel des Ventes [Localité 1] Riviera soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelante, en raison du libellé de la déclaration d'appel, indiquant uniquement « appel nullité annulation du jugement », de sorte que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation. Mme [J] ne développe pas de moyens propres en réponse à cette prétention. 2.2. Réponse de la cour Il est constant que si la cour ne fait pas droits aux moyens d'annulation du jugement et que l'appelant qui n'a pas conclu subsidiairement sur le fond ne peut voir la décision déférée que confirmée. Or en l'espèce, dans son premier jeu de conclusions, en application de l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, Mme [J] a sollicité à titre subsidiaire l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, et à ce titre a ensuite énoncé toutes ses prétentions de sorte qu'il convient d'écarter l'irrecevabilité soulevée. Sur la demande de communication des procès-verbaux de vente, de justificatif du prix d'adjudication, et de restitution des invendus 3.1 Moyens des parties Mme [J] estime que les procès-verbaux produits, non signés, n'ont aucune valeur. Elle relève en outre de nombreuses erreurs dans la description des objets et estime que les dénominations apposées sur l'inventaire et le décompte de vente, visent à rendre tout décompte impossible, de sorte qu'elle ignore où se trouvent certains objets lui appartenant. La société Hotel des Ventes [Localité 1] Riviera réplique avoir communiqué le décompte détaillé des ventes avec le chèque correspondant au montant de celles-ci, de sorte que les demandes de communication n'ont aucun sens. Rappelant que dans leurs rapports avec les vendeurs, sa responsabilité est de nature contractuelle, elle considère qu'aucune faute n'est démontrée, ni préjudice ou lien de causalité. 3.2 Réponse de la cour Conformément aux dispositions de l'article L321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires engagent leur responsabilité à l'occasion de ces ventes, laquelle, à l'égard du vendeur, est de nature contractuelle en raison du mandat qui est confié à la société et suppose la démonstration d'une faute d'un préjudice directement causé par cette faute. Mme [J] invoque (par la production d'extraits du code de commerce insérés dans son dossier de plaidoirie) les dispositions du code de commerce réglementant le contenu des procès-verbaux de vente, ainsi que le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour reprocher à la venderesse de n'avoir pas respecté le formalisme des procès-verbaux. Il est exact que les documents produits à l'occasion du présent litige ne comportent pas la signature de l'officier ministériel ayant dirigé la vente des biens appartenant à l'indivision [J]. Il apparaît néanmoins que les pièces produites sont des copies. Par ailleurs, rien ne démontre comme l'affirme l'appelante, que les procès-verbaux n'ont pas été enregistrés. S'agissant de l'omission du numéro de lot dans les procès-verbaux et comptes produits, celui-ci n'est pas exigé par l'article L321-9 du code de commerce qui dispose que le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Or, les objets vendus sont précisément nommés, et au demeurant, Mme [J] a accepté les conditions générales de vente aux termes desquelles elle « laisse à la société des ventes volontaires le soin de composer des lots d'objets mobiliers au mieux de mes intérêts tout en reconnaissant que la liste des objets vendus concernant ces lots ne pourra être que sommaire », grief qu'elle formule aujourd'hui à l'encontre de la venderesse. Ce manquement ne peut donc prospérer. Il apparaît par ailleurs, au grief tiré de l'impossibilité d'identifier quels objets ont été vendus, que le bordereau de dépôt, signé des parties, n'est pas discuté, et que la société des ventes a dressé la liste des biens invendus et a d'ailleurs invité Mme [J] à en reprendre possession sans que celle-ci ne réponde à cette invitation.
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