Tribunal judiciaire, référés, 2 juin 2026 — n° 25/00428
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une construction empiétant sur la propriété voisine sans permis de construire ?
Principe retenu
La construction d'une terrasse empiétant sur la propriété d'un voisin sans respecter les règles d'urbanisme constitue une violation des droits de propriété. Les propriétaires peuvent demander une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice causé par cette construction non conforme.
Faits clés
- Les époux [E] sont propriétaires d'une maison contiguë à celle de M. [X] [Z].
- M. [X] [Z] a construit une terrasse de 6,30 m de large et 8 m de long en limite de propriété.
- La terrasse empiète de 15 à 20 cm sur la propriété des époux [E].
- M. [X] [Z] a réalisé la construction sans permis de construire requis.
- La terrasse crée une vue plongeante sur le terrain des époux [E].
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2], laquelle est contiguë à la parcelle appartenant à M. [X] [Z].
Par assignation signifiée le 17 juillet 2025, les époux [E] ont attrait M. [X] [Z] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [E] font valoir à l’appui de leur demande, pour l’essentiel :
- que M. [X] [Z] a fait édifier, en limite de propriété, une terrasse de 6,30 m de large et 8 m de long,
- qu’il a également fait construire des murs en L d’un mètre de hauteur afin de retenir les terres consécutives à la nouvelle terrasse,
- que les règles d’urbanisme imposent le dépôt d’un permis de construire pour la réalisation d’une terrasse supérieure à 40 m², alors que M. [X] [Z] s’est contenté d’une simple déclaration de travaux,
- que M. [X] [Z] n’a pas respecté l’arrêté pris par la mairie de [Localité 3] et le PLU (Plan Local d’Urbanisme) s’agissant des distances entre les constructions et la limite séparative du voisin,
- que de l’aveu même de M. [X] [Z] dans un courrier du 10 juin 2025, la terrasse empiète de 15 à 20 cm sur leur propriété,
- que la terrasse d’une hauteur de plus d’un mètre crée une vue plongeante sur leur terrain et leur terrasse,
- que la construction de M. [X] [Z], qui n’est manifestement pas conforme aux règles d’urbanisme et du code civil, leur occasionne un préjudice.
Selon assignation signifiée le 4 novembre 2025, M. [X] [Z] a attrait la Sarl Technic Echaf devant la juridiction des référés, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
À l’appui de cette demande, M. [X] [Z] fait valoir que les travaux de pose du mur en L et de mise en œuvre de l’enrobé ont été confiés à la Sarl Technic Echaf.
Les deux instances ont été jointes le 9 décembre 2025 par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 9 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [Z] conclut au débouté des époux [E] de leur demande, et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la Sarl Technic Echaf à le garantir intégralement des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
M. [X] [Z] soutient en substance :
- que les époux [E] ne produisent aucun élément probant à l’appui de leur demande, tel qu’un rapport d’expertise privée, des attestations de professionnels ou un constat de commissaire de justice,
- qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
- qu’il a parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient,
- qu’il appartenait aux époux [E] de contester la déclaration de travaux et la décision de la mairie devant le tribunal administratif.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Technic Echaf ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [E]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [Y] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] font grief à M. [X] [Z] d’avoir entrepris la construction d’une terrasse sur sa propriété en infraction des règles d’urbanisme et du code civil, notamment en ne respectant pas les distances imposées par le PLU d’[Localité 3] et l’autorisation de travaux délivrée par la commune, et en générant une vue droite et plongeante sur leur fonds.
Ils allèguent également un empiétement de la construction sur leur fonds, et soutiennent que les travaux étaient subordonnés au dépôt d’un permis de construire compte tenu de la dimension de la terrasse.
En premier lieu, il sera observé que l’empiétement de la construction sur le fond des époux [E] n’est pas réellement contesté, étant relevé que M. [X] [Z] écrivait, dans un courrier du 10 juin 2025 : “Ce mur [de soutènement] a été installé un jour où votre fils était présent. Il nous avait alors indiqué ce qu’il pensait être la limite de propriété. Malheureusement, il s’avère aujourd’hui que le mur se trouve partiellement sur votre terrain (...).”
Il n’apparaît pas non plus contestable, à l’analyse des photographies versées aux débats, que la terrasse, édifiée par M. [X] [Z] à une hauteur d’un mètre, a donné lieu à la création de vues droites et obliques sur le fonds voisin des époux [E], susceptibles de contrevenir aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
Le motif légitime exigé à l’article 145 du code de procédure civile est ainsi caractérisé, en lien avec un litige potentiel pouvant notamment être fondé sur le trouble anormal de voisinage qui n’est manifestement pas voué à l’échec.
Il est conforme à l’intérêt des parties que l’expert judiciaire se prononce également sur la conformité de la construction au regard des dispositions du PLU de [Localité 3], et notamment des dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux fonds voisins.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la demande de M. [X] [Z] tendant à voir condamner la Sarl Technic Echaf à garantir toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. Le bien-fondé de cette demande ne peut être apprécié qu’à l’issue des opérations d’expertise et relèvera en tout état de cause de l’office exclusif du juge du fond.
Sur les frais et dépens
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [Z].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [M], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 7] [Localité 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 2], propriété de M. [Y] [E] et Mme [P] [W] épouse [E], et [Adresse 8] à [Localité 3], propriété de M. [X] [Z],
4. Dire si la construction entreprise par M. [X] [Z], en ce compris les fondations, murs et équipements de celle-ci, empiète sur le fonds appartenant aux époux [E],
5. Dire si la construction litigieuse respecte les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’[Localité 3],
6. Dire si les travaux ainsi réalisés ont entraîné la création de vues sur le fonds des époux [E], et dans l’affirmative, les décrire,
7. Identifier le cas échéant les remèdes à apporter pour une remise en état ou en conformité, et chiffrer le coût des travaux, même en l’absence de devis produits par les parties,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [Y] [E] et Mme [P] [W] épouse [E], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 août 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra aux époux [E], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de M. [X] [Z] à l’encontre de la Sarl Technic Echaf ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Y] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] ;
Dispositif
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
--------------
Référé civil
N° RG 25/00428 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSA
Affaire: [E]
[W]
/[Z]
S.A.R.L. TECHNIC ECHAF
//
Mulhouse, le 2 juin 2026
Monsieur [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 juin 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 5 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AFFAIRE : [E]
[W]
/[Z]
S.A.R.L.
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