Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 25/00001
Synthèse de la décision
Question juridique
Les stipulations d'un accord collectif peuvent-elles permettre à l'employeur d'imposer unilatéralement le télétravail en dehors des cas prévus par la loi ?
Principe retenu
Les stipulations d'un accord collectif ne peuvent pas permettre à l'employeur d'imposer unilatéralement le télétravail en dehors des cas prévus par la loi, car cela porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Faits clés
- Accord d'entreprise signé le 21 juin 2021 sur le télétravail
- Avenant n°1 signé le 8 mars 2024 encadrant le télétravail
- Le syndicat CGT-CGI a saisi le tribunal pour annuler certains articles de l'avenant
- Le tribunal a annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant
- Le tribunal a condamné les sociétés à verser 10 000 euros au syndicat
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société CGI France et la société CGI Défense et spatial aux dépens en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société CGI France et la société CGI Défense et spatial à payer au syndicat CGT CGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CGI France est une société de prestation de conseil et de services informatiques de haut niveau. La société CGI France Défense et Spatial intervient plus spécifiquement auprès d'entreprises publiques ou privées dans le secteur de la défense, du spatial et de la sécurité. Ces deux sociétés constituent l'UES CGI France.
Le 21 juin 2021, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de CGI France a été signé entre la direction et les organisations syndicale.
Le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI France ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C-CFDT et CFTC un avenant n°1 à l'accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail s'appliquant à l'ensemble des salariés et stagiaires de l'UES.
Cet avenant prévoit notamment que l'employeur peut mettre en 'uvre unilatéralement le télétravail en cas de situations exceptionnelles liées à l'entreprise et rendant impossible l'accès à un site CGI pendant une période limitée et déterminée, résultant soit de la fermeture d'un bâtiment dans le cadre de déménagement ou de travaux soit d'une période creuse (exemple : semaine entre Noël et jour de l'an, ponts) (article 2.3) et il détermine les conditions de mise en 'uvre du télétravail dans ces situations (article 3.4 et 4.4).
Par assignation du 3 mai 2024, le syndicat CGT-CGI a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de cet avenant et de condamnation des sociétés de l'UES à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 3 décembre 2024, rendu en matière de contentieux collectif du travail, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en réparation au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 20 décembre 2024, les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
A l'audience, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d'entrer en voie de médiation mais celles-ci ne l'ont pas souhaité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 24/03832) en ce qu'il a :
- annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant n°1 du 8 mars 2024
Les sociétés exposent que les articles litigieux sont licites car ils s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1222-11 du code du travail qui écarte le principe du double volontariat consacré par l'article L. 1222-9 du code du travail dont le caractère d'ordre public est communément admis, dans le cas de circonstances exceptionnelles. Elles soulignent que pour faire face à des circonstances « exceptionnelles », l'UES CGI France a entendu compléter le recours au « télétravail exceptionnel » (article 2.2 de l'avenant) par le « télétravail à la demande de CGI » (article 2.3), de sorte que l'argument tiré de la contrariété de l'article 2.3 à l'article L. 1222-9 du code du travail est inopérant. Elles ajoutent que les articles conventionnels sont conformes aux dispositions légales, qui définissent les circonstances exceptionnelles à titre d'exemple par la « menace épidémique » ou la « force majeure », de manière non limitative en raison de l'usage de l'adverbe « notamment », et à celles de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 qui se réfèrent aux « situations de pandémie, catastrophes naturelles, destruction accidentelle des locaux de l'entreprise », ce qui inclut des évènements extérieurs à l'entreprise, mais aussi ceux liés à l'entreprise. Elles indiquent enfin que plusieurs accords collectifs ont été conclus dans les mêmes termes en cas de circonstances exceptionnelles faisant référence à des évènements propres à l'entreprise au sein des sociétés Allianz banque, de l'UES Galian, de la société Eurosport ou de la société Transdev.
Elles soulignent enfin que le recours au télétravail dans ces situations exceptionnelles est encadré par les dispositions conventionnelles qui garantissent un délai de prévenance obligatoire des salariés, un recours limité à ce type de télétravail et une indemnisation au profit des personnels concernés, alignée sur le télétravail régulier à hauteur de 3 euros par jour.
Le syndicat objecte que ce nouveau cas de recours au télétravail ne correspond pas aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure prévus par l'article L. 1222-11 du code du travail, puisqu'un autre article de l'accord envisage cette hypothèse, qui correspond à des situations exceptionnelles extérieures à l'entreprise (article 3.3) et non « liées à l'entreprise » comme le prévoit l'article 2.3. Il précise que l'employeur ne soutenait pas initialement que le télétravail « à la demande de CGI » s'inscrivait dans le cadre des « circonstances exceptionnelles » visées à l'article L. 1222-11 du code du travail. Le syndicat CGT souligne que la notion de circonstances exceptionnelles doit être interprétée de manière stricte, en ce qu'elle vise des évènements graves et imprévisibles sur lesquels l'employeur n'a pas de prise quant à leur survenance, ce qui est d'ailleurs repris par l'ANI du 26 novembre 2020. Il ajoute que l'employeur est décisionnaire des travaux d'aménagement de bâtiments et que les périodes creuses sont récurrentes, de sorte que ces deux hypothèses n'entrent pas dans la définition de cas d'urgence et permettent à l'employeur d'imposer de manière unilatérale le recours au travail dans des situations qui ne sont pas exceptionnelles, alors que l'article L. 1222-9 du code du travail, qui est d'ordre public, prévoit le caractère volontaire du passage en télétravail. Le syndicat en conclut que la position de l'employeur contrevient aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui prévoit qu'un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés concernés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.
**
Aux termes de l'article L. 2262-13 du Code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Selon l'article L 1222-9 du code du travail,
« I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. (')
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif (...)
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
(')
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. »
Il résulte de ce texte, d'ordre public, que le recours au télétravail repose sur le principe du double volontariat, celui du salarié et de l'employeur.
Selon l'article L. 1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».
Ce texte institue une dérogation au recours au télétravail organisé selon le principe du double volontariat dans le cas de circonstances exceptionnelles permettant à l'employeur d'imposer le télétravail sans recueillir l'accord du salarié, justifié par une finalité, tenant à assurer la continuité de l'activité et de garantir la protection des salariés.
La cour relève que l'article L. 1222-11 du code du travail ne limite pas les cas de circonstances exceptionnelles aux situations de menace d'épidémie ou à la force majeure, puisqu'il utilise l'adverbe « notamment » avant de citer ces deux situations, ce qui permet de recourir à la négociation collective afin de les déterminer.
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 confirme que les cas de circonstances exceptionnelles ne sont pas limitatifs puisqu'il dispose pour sa part :
Article 7. Mise en 'uvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure :
« Il est rappelé en préambule qu'en cas de circonstances exceptionnelles (comme une pandémie) ou un cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
7.1. Anticipation des mesures pour la continuité d'activité
Le caractère inédit et soudain de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de « Covid-19 » a contraint de nombreuses entreprises à avoir recours très rapidement et de façon massive au télétravail pour les postes qui le permettaient, sans avoir pu anticiper cette nouvelle organisation du travail.
Les signataires du présent accord considèrent qu'il est utile, afin de garantir la continuité de l'activité de l'entreprise, d'anticiper l'organisation du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou les cas de force majeure.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.