Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 24/02091
Synthèse de la décision
Question juridique
La société SAUR a-t-elle violé son obligation de neutralité en exerçant des pressions discriminatoires sur le syndicat CFE-CGC SAUR ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter une obligation de neutralité envers les syndicats représentatifs et ne peut pas exercer de pressions discriminatoires à leur encontre.
Faits clés
- Le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR pour manquement à son obligation de neutralité.
- La SAUR a été accusée d'avoir convié exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions concernant des salariés transférés.
- Le tribunal de Nanterre a débouté le syndicat CFE-CGC SAUR de ses demandes initiales.
- La cour d'appel a infirmé le jugement en condamnant la SAUR à verser 10 000 euros de dommages-intérêts au syndicat CFE-CGC SAUR.
- La SAUR a été condamnée à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article L. 2141-7 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute le syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC de sa demande de dommages-intérêts au titre des « pressions discriminatoires »,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAUR à verser au syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de neutralité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SAUR à verser au syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAUR aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société d'aménagement urbain et rural (ci-après la SAUR) est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement.
Elle compte cinq syndicats représentatifs : FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC SAUR.
Le 14 mars 2023, le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de diverses sommes pour manquement à son obligation de neutralité et en réparation du préjudice subi du fait de pressions discriminatoires.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. débouté le syndicat CFE-CGC SAUR de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la SAUR de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge du syndicat CFE-CGC SAUR les entiers dépens d'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2024, le syndicat CFE-CGC SAUR a interjeté appel de ce jugement et sollicité son examen en audience collégiale.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CFE-CGC SAUR demande à la cour de :
. recevoir le syndicat CFE-CGC SAUR en ses demandes et les y déclarer bien fondés,
. infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC SAUR l'ensemble de ses demandes et donc des demandes suivantes :
. juger que la SAUR a violé l'article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
. juger que la SAUR a violé l'article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 5 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAUR demande à la cour de :
. confirmant le jugement,
vu les articles L. 2147-7, L. 2147-8 et L. 2142-6 du code du travail,
. débouter le syndicat CFE-CGC SAUR de ses demandes,
. le réformant,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Au visa de l'article L. 2141-7 du code du travail, le syndicat appelant expose qu'il est victime des man'uvres de la société intimée visant à diminuer son influence auprès des salariés, qu'elle a sanctionné le syndicat CFE-CGC SAUR pour certains faits, identiques à ceux commis par les syndicats CFTC et FO SAUR, qui de leur côté n'ont pas été sanctionnés, qu'elle a organisé des réunions avec des salariés transférés soit en son sein, suite à des gains de contrats, soit vers d'autres sociétés, suite à la perte de contrats, en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR, et en mettant totalement à l'écart les autres syndicats représentatifs dont la CFE-CGC SAUR, la société invitant également seulement le syndicat FO SAUR à négocier le projet d'accord de transfert des salariés Suez vers la société SAUR, excluant à nouveau tous les autres syndicats représentatifs, dont la CFE-CGC SAUR, qui fait valoir, que de ce fait, les salariés s'estiment soutenus uniquement par le syndicat FO. Il expose que d'autres faits témoignent de l'absence de neutralité de la société intimée à l'égard des syndicats, tels que l'acharnement judiciaire à l'encontre du syndicat CFE-CGC SAUR ou encore la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [B], délégué syndical central CFE-CGC SAUR et président du SCMDE/CFE-CGC SAUR.
La société intimée objecte d'abord qu'aucune négociation collective n'est imposée avant transfert, dont les CSE, et les organisations syndicales à travers leur représentant syndical au CSE, sont informés ainsi que plus généralement des échéances de contrat susceptibles d'amener un transfert. Elle ajoute que le syndicat CFE-CGC SAUR a d'ailleurs lui aussi pu gérer un autre transfert et que la suspension du site intranet est prévue par l'accord collectif et n'est pas discriminatoire à l'égard du syndicat CFE-CGC SAUR.
Sur le manquement de la société SAUR à son obligation de neutralité
Le syndicat appelant soutient qu'il ne faut pas confondre l'organisation de la première réunion entre les syndicats et les salariés transférés, à l'occasion de laquelle les salariés transférés peuvent rencontrer les différents syndicats et choisir par lequel ou lesquels d'entre eux ils décident de se faire représenter, l'ensemble des syndicats devant être conviés pour rencontrer les salariés transférés, et les réunions suivantes, entre le ou les syndicats mandatés par les salariés transférés et la direction, ayant pour objet de négocier les conditions du transfert des contrats de travail. Il fait valoir qu'il n'est donc pas anormal qu'un seul syndicat ait pu être mandaté par les salariés pour négocier les conditions du transfert de leur contrat si tel était leur choix, que ce qui est anormal en revanche, c'est que l'ensemble des syndicats ne soient pas conviés aux réunions de rencontres avec les salariés transférés.
La société intimée objecte que le transfert d'[Localité 3] a fait, selon l'usage, l'objet d'informations en CSE, l'ensemble des IRP en disposant alors, seul les représentants de FO demandant à intervenir lors de la présentation collective pour présenter les avantages du CSEE, ce que la direction a accepté, que c'est FO qui a pris l'initiative de se rapprocher des salariés transférables et a reçu mandat des salariés pour que FO les re présente auprès de la direction, qui n'a aucunement favorisé l'une ou l'autre organisation syndicale de SAUR, et encore moins FO, étant précisé que la CFDT avait rencontré les salariés concernés avant leur transfert.
**
Aux termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, « il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. »
L'article L. 2141-8 du même code prévoit que « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. »
La charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de neutralité pèse sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, le syndicat appelant fait en premier lieu valoir que la société a convié exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés de Suez vers SAUR à [Localité 3].
D'abord, l'appelant affirme que « les syndicats de la société sortante devaient en principe accompagner les salariés vis-à-vis des syndicats entrants, et non l'inverse », ce qui ne résulte d'aucune disposition légale, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. A ce titre, M. [B] (délégué syndical central SAUR) évoque d'ailleurs un simple « usage » dans son courriel à l'employeur le 30 janvier 2023.
L'existence d'un tel usage ressort en effet de la pièce 6-3 de la société dont il résulte qu'une « Lettre d'engagement pour le transfert des salariés SAUR vers SUEZ EAU France » a été signée le 4 novembre 2021 entre la société Suez, les membres titulaires du CSEE et les délégués syndicaux des syndicats CGT et FO du personnel SAUR, ainsi que de la pièce 6-1 de la société dont il ressort qu'un accord sur les modalités de transfert du personnel de la Stéphanoise vers la SAUR a été signées le 27 juin 2022 par la société SAUR d'une part et par les représentants du personnel de la Stéphanoise des Eaux d'autre part (CFE-CGC, CFDT et CGT). Il en est de même s'agissant de la convention de transfert de personnel des sociétés OTV et Degrémont Services Sasu vers le groupement SAUR, non signée mais intervenue en 2011, entre ce groupement et les délégués syndicaux CGT des sociétés OTV et Degrémont Services Sasu.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 6-5 de la société SAUR que si lors du transfert précité de personnel de la Stéphanoise vers la société SAUR, celle-ci avait également invité à une « réunion de négociation concernant la possibilité d'une convention de transfert » les délégués syndicaux FO, CGT, CFTC et CFE-CGC de la société SAUR, la lettre d'engagement a été in fine signée, ainsi qu'il a été dit précédemment entre la société SAUR et par les représentants du personnel de la Stéphanoise des Eaux d'autre part (CFE-CGC, CFDT et CGT).
La cour relève en outre que lors d'un autre transfert (salariés Veolia et Suez dans le cadre du transfert SBBA), la société SAUR a convié à une réunion avec les salariés transférables les différents syndicats de la SAUR.
Enfin, le syndicat appelant produit un courriel du 20 décembre 2023 de M. [X], délégué syndical CGT Veolia, adressé à M. [H] et en copie à M. [B], indiquant que « le syndicat CGT Veolia Eau Centre Ouest a accompagné et va accompagner seul les salariés transférables jusqu'au 31/12/2023. La direction de Saur ne peut l'ignorer car nous l'avons précisé lors de Ia réunion qu'elle a organisée en présence de l'ensemble du personnel et à laquelle la direction de Saur avait convié les syndicats FO, Cftc, Cfdt et Cgt Saur. ».
Nous pouvons même préciser que lors de cette réunion collective, nous avons pu constater que le DS FO était le « VRP » de la direction Saur en mettant en avant les dispositions sociales et le dialogue social Saur... (') ».
L'existence de l'usage allégué par le syndicat appelant, d'un accompagnement des salariés transférés par les syndicats de la société sortante, après tenue d'une réunion avec les syndicats des sociétés entrante et sortante, est donc ainsi établi.
Ensuite, l'allégation du syndicat selon laquelle « le 26 janvier 2023 la société SAUR a décidé d'organiser une réunion au sein des locaux dont elle dispose à proximité du site, avec les salariés Suez à transférer et un représentant syndical FO SAUR, sans convoquer les autres syndicats représentatifs dont la CFE-CGC SAUR » est corroborée par les développements contenus dans les écritures de la société qui conclut ainsi (p.
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