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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 23/01837

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers un salarié ayant subi un préjudice corporel ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, qui implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité au travail. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être tenu de verser des dommages-intérêts au salarié concerné.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé en tant que directeur général adjoint par la société [1].
  • Il a subi un accident de la circulation en 2003 entraînant un préjudice corporel.
  • M. [S] a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2018 à avril 2019.
  • Il a démissionné le 22 avril 2020 en considérant que son départ était forcé par l'absence de réponse de l'employeur.
  • La cour a condamné la société [1] à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], société holding dirigée par M. [T] [O], en qualité de directeur général adjoint, sur les volets financier, administratif et personnel, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 mai 2013, avec le statut de cadre dirigeant, niveau C4. La société [1] est une société holding ayant pour objet des prestations de support auprès de ses filiales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. M. [O] a confié plusieurs mandats à M. [S] au sein des filiales du groupe. Il a été nommé directeur général des filiales [3] le 30 juillet 2014, [4] le 1er juillet 2016, [5] le 1er juillet 2016. Il a également été nommé administrateur des sociétés [6] le 29 avril 2014, [3] le 30 juillet 2014, [7] le 2 novembre 2017, [8] le 19 avril 2017. M. [S] s'est, en outre, vu octroyer 2% du capital social de la société [3] lors de sa constitution. Le 24 septembre 2018, M. [S] a subi une intervention chirurgicale des suites d'une aggravation de son préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu le 13 février 2003 alors qu'il conduisait une motocyclette lui ayant causé un traumatisme grave du membre inférieur gauche. M. [S] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2018 au 2 décembre 2018, prolongé jusqu'au 7 avril 2019. M. [S] a adressé à la société [1] une lettre de démission le 22 avril 2020 rédigée comme suit : « Je vous informe officiellement de ma décision de démissionner de mon poste de directeur général adjoint - finances de la société [1] à compter de ce jour. Je précise naturellement que je suis à votre disposition pour réaliser mon préavis dans les conditions qui seront définies par la société. Je vous prie toutefois de noter que je considère que cette décision résulte des différents échanges que nous avons eus. Ces échanges n'ayant occasionné aucune suite et par conséquent aucun changement, je considère aujourd'hui être forcé de prendre cette décision de rupture de mon contrat de travail. Il est clair que les prérogatives attachées à mon rôle ont été significativement réduites en application de la réorganisation conduite par le Groupe et des changements en termes de gouvernance de la société Je disposais notamment d'un lien hiérarchique et opérationnel direct avec les responsables des fonctions ressources humaines, comptabilité ou finances du groupe et de la capacité d'engager des dossiers significatifs pour la pérennité d'[1], notamment dans le cadre de la recherche de financements externes. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. En réalité, mes responsabilités en matière de coordination d'actions, de gestion d'équipe et de prises de décisions ont été fortement amputées depuis quelques mois, voire transférées. Encore récemment je n'ai pas été consulté concernant des transferts de contrats de travail, ni impliqué dans le management de mes propres équipes, Je n'ai même pas été invité à assister aux entretiens de fin d'année que vous avez eus avec ces derniers, Aussi je n'ai pas été consulté pour la modification des pouvoirs bancaires ou bien encore de réorganisation concernant les modalités et l'application des prestations de services au sein du groupe. Je tiens à vous préciser que cette liste est indicative et non exhaustive. Par ailleurs, les conditions d'exercice de mon activité, notamment au travers des mandats sociaux qui m'ont été confiés en tant qu'accessoires à mon contrat de travail, sont devenues très complexes, dans la mesure où je ne dispose plus de l'intégralité des informations me permettant de connaitre la nature exacte des risques liés à ces mandats.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire La cour constate que, bien qu'il sollicite l'infirmation « du jugement dans sa totalité », M. [S] ne présente pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel qui saisissent la cour, de demande d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de rémunération variable et congés payés afférents dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024. Les chefs du jugement qui ont déclaré M. [S] irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en sa demande de rappel de rémunération variable et congés payés afférents pour la période du 21 mai 2013 au 28 mai 2017 et qui ont débouté M. [S] de sa demande de rappel de rémunération variable et congés payés afférents pour la période du 29 mai 2017 au 29 mai 2020 sont donc irrévocables. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il est engagé en qualité de directeur général adjoint, ce qui recouvre notamment les attributions suivantes : « Volet financier : . Participe à la définition des objectifs de la stratégie d'ingénierie financière à moyen et long terme. . S'assure de la production comptable et fiscale dans le respect des obligations légales et est l'interface privilégiée auprès des tiers et des institutions. . Supervise la comptabilité et les finances, gère les flux de trésorerie, les outils de contrôle et de reporting en vue d'assurer la fiabilité des données financières et être apporteur d'outils d'aide à la décision. . Analyse les résultats par rapport à la politique générale de l'entreprise, propose le cas échéant, les mesures de régulation nécessaire. Volet administratif et personnel : . Conception et orientation, dans le cadre d'un projet d'entreprise globale, des actions des directions spécialisées dont il assume la responsabilité (gestion des ressources financières, techniques et humaines), . Gère les ressources humaines, les services généraux, le service juridique et informatique. . Organise et coordonne l'ensemble des services afin d'optimiser l'efficacité de l'entreprise. Les fonctions confiées à M. [S] sont par nature évolutive et pourront être modifiées par la société en fonction de ses nécessités. » A l'appui du harcèlement moral allégué, le salarié invoque les faits suivants : Une mise à l'écart : le salarié produit différents courriels échangés au sein du groupe montrant selon lui une mise à l'écart de ses attributions sur le volet financier et également sur le volet administratif et personnel : - du 3 mai 2019 de M. [I], responsable des systèmes d'information et des données à M. [S], indiquant que les données du groupe ont été migrées sur un serveur dédié à l'occasion du déménagement à [Localité 2] et que M. [F] [O], fils de M. [T] [O], président de la société, gère l'accès à toutes les données. - du 7 août 2019 de M. [F] [O] à M. [Z], contrôleur de gestion, et M. [X], directeur comptable, les informant qu'il est en charge de valider les facturations de management fees pour l'ensemble du personnel et qu'il procède à la validation sur l'année 2019. - du 3 septembre 2019 de M. [F] [O] à trois interlocuteurs du [9], se présentant comme leur interlocuteur privilégié, proposant une réunion de travail avec M. [S] et M. [Z], et les invitant à une visite des ateliers. - du 7 octobre 2019 de M. [C], chargé d'affaires, du cabinet [10], à M. [S] lui demandant un entretien afin de préparer une étude de garanties « Homme Clé » sur la personne de M. [F] [O]. - du 22 octobre 2019 de M. [F] [O] à Mme [Q], Mme [A], M. [S], Mme [J], Mme [E], directrice juridique : annonçant la nomination de [T] [O] comme président ou directeur général d'[11] à compter de novembre 2019, les discussions se faisant directement avec le service juridique, M. [S] étant toutefois destinataire ou en copie des échanges sur cette réorganisation. - du 23 octobre 2019 de M. [F] [O] à M. [S], Mme [M], M. [X] : demandant à M. [S] de régler une facture du cabinet Peltier pour les honoraires liés à l'ouverture du capital d'[6]. - du 22 octobre 2019 de Mme [Q], responsable des ressources humaines, à M. [S], le sollicitant en sa qualité de responsable hiérarchique suite à plusieurs interrogations à son retour de congé maternité, notamment le fait qu'un plan de licenciement économique serait en cours de préparation et que M. [F] [O] serait le prochain président du CSE de Ligier alors qu'il n'a pas d'expérience et qu'il lui a demandé une délégation de pouvoir en ce sens. M. [S] lui répond en retour qu'il n'est pas informé de plusieurs sujets. - du 11 décembre 2019 de Mme [E], directrice juridique, lui indiquant de faire ce qu'il peut pour la prime de Mme [J], du 11 décembre 2019 de Mme [Q], responsable des ressources humaines, lui faisant un retour sur quatre entretiens annuels de fin d'année (Mme [E], directrice juridique, Mme [Q], responsable des ressources humaines, M. [X], directeur comptable, M. [Z], contrôle de gestion) et de Mme [A] menés par elle-même et Ms. [T] et [F] [O], M. [T] [O] validant le versement de la rémunération variable et d'une prime exceptionnelle, ainsi qu'une promotion et une augmentation de salaire à cette dernière sans le consulter. - du 23 octobre 2019 de Mme [J], juriste corporate, à M. [F] [O] et Mme [B], M. [S] étant en copie et informé de cette façon d'un projet de convention de mise à disposition d'espace de travail entre la société [5] et [4], M. [S] étant mandataire social de ces deux sociétés. - du 17 avril 2020 de M. [F] [O] à M. [N] de la banque [12] l'informant qu'il est signataire de tous les ordres de virement de la société [13]. - du 21 avril 2020 de M. [T] [O] à Mme [E], directrice juridique, lui demandant de faire évoluer la nature des prestations de service [13] à [1] relatives à la politique fiscale intra-groupe. - du 17 avril 2020 de Mme [A], responsable ressources humaines, à M. [S], l'informant d'une consigne d'activité partielle pour chaque collaborateur transmise par [F] [O], M. [S] lui répondant qu'il a des doutes sur l'application envisagée de ce dispositif. - du 20 avril 2020 de M. [T] [O] à M. [S] l'informant de son placement en activité partielle à hauteur de trois jours par semaine à compter du 20 avril 2020. Le salarié verse également aux débats une photographie noir et blanc d'un bureau installé dans un « open space » qui lui a été dédié en avril 2019 suite au déménagement de l'entreprise. Il explique avoir préféré s'installer dans une salle de réunion, les conditions de travail n'étant selon lui pas appropriées pour le traitement de dossiers confidentiels et stratégiques alors qu'il passait du temps en réunion et en conversations téléphoniques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'à compter d'octobre 2019, certaines des taches du salarié ont été reprises notamment par M. [F] [O]. La dégradation de ses conditions de travail : le salarié indique avoir perdu en crédibilité aussi bien auprès de ses interlocuteurs professionnels comme le [9] qu'en interne auprès de ses équipes. Il verse aux débats un seul courriel relatif aux interlocuteurs externes du 26 octobre 2019 à M.
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