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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 3 juin 2026 — n° 26/03624

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte pour soins psychiatriques ?

Principe retenu

Les soins psychiatriques peuvent être maintenus sous forme d'hospitalisation complète si les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient.

Faits clés

  • Monsieur [B] [D] est hospitalisé depuis le 12 mai 2026 pour des soins psychiatriques.
  • L'hospitalisation a été décidée en urgence à la demande de sa fille, [N] [D].
  • Le directeur de l'hôpital a saisi le tribunal pour statuer sur la mesure de soins.
  • Le magistrat a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète le 19 mai 2026.
  • Monsieur [B] [D] a fait appel de cette décision le 29 mai 2026.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [B] [D], né le 25 octobre 1957 à [Localité 7] (84), fait l'objet depuis le 12 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [N] [D] épouse [X], née le 18 janvier 1981, sa fille. Le 15 mai 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [B] [D] le 29 mai 2026. Le 29 mai 2026, [B] [D], [N] [D] en tant que tiers et l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 juin 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 3 juin 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [D] et l'hôpital Simone Veil d'[Localité 4] n'ont pas comparu. [B] [D] a été entendu et a dit que : il ne sait pas pourquoi il est à l'hôpital. Il est passé de [Localité 8] à d'[Localité 9] pour revenir ensuite à [Localité 8]. Les médecins ont trouvé une formule adéquate (sic). Il a vu l'avenir et s'est senti mieux. Il a un médicament pour dormir. Il prend du Solian, du Levothyrox et d'autres médicaments. Sa fille [P] est venue le voir. Les deux autres enfants également. Le conseil de [B] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il n'a soulevé aucune irrégularité. Sur le fond, il sait qu'il a une pathologie, il est prêt à se soigner. [B] [D] a été entendu en dernier et a dit que c'est la première fois qu'il y a un problème avec les soins et c'est parce qu'il a mélangé les médicaments. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Le certificat médical initial du 12 mai 2026 et les certificats suivants des 13 mai 2026 et 15 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [D]. L'avis motivé du 1er juin 2026 du docteur [T] indique : " Patient connu de la psychiatrie depuis 30 ans, transféré de la Clinique d'[Localité 9], pour prise en charge d'une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture médicamenteuse. Re transféré sur le GHEM à la suite d'un refus de soins à la clinique. Ce jour à l'entretien le contact est médiocre, banalisateur, le comportement est à risque de fugue et opposant aux traitements ayant nécessité la mise en place d'un traitement injectable. Le patient reste délirant avec sentiment de persécution et risque de mort imminente, non critiqué ". Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [B] [D] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise,
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