COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/521
N° RG 26/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROVC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 16H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [I]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 30 mai 2026 à 16h34
Vu l'appel formé le 01 juin 2026 à 15 h 50 par mail, par le CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 02 juin 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par le CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE
[T] [I], non comparant,
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l'encontre de M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D], né 29 décembre 1997 ou 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 15h35, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 mai 2026 par la même préfecture ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D] le 29 mai 2026 à 12h et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h27, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 16h24, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10, déclarant la procédure antérieure irrégulière et en conséquence, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 30 mai à 16h34 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 15h50, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] alias [Z] [D] en soutenant l'absence d'irrégularité de la procédure antérieure ;
Les parties convoquées à l'audience du 2 juin 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui n'a pas fait parvenir d'autres observations que celles figurant dans son mémoire d'appel auxquelles il renvoie ;
Entendue la plaidoirie du conseil de [T] [I] alias [Z] [D], Me [X], qui a transmis la décision du 30 mai 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône plaçant [T] [I] alias [Z] [D] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention et renvoie à ses conclusions d'intimé transmises en amont de l'audience ;
En l'absence de [T] [I] alias [Z] [D], non touché par la convocation ;
En l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;