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Cour d'appel, etrangers, 2 juin 2026 — n° 26/00518

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des éléments suffisants justifiant la nécessité de maintenir l'étranger en rétention. En l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la mesure de rétention peut être infirmée.

Faits clés

  • M. [F] [J] [C] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026.
  • Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 29 mai 2026.
  • M. [F] [J] [C] a formé appel de cette ordonnance le 1er juin 2026.
  • L'appel a été entendu le 2 juin 2026.
  • La préfecture a demandé une prolongation de la rétention sur la base d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [F] [J] [C] sans délai, RAPPELONS à M. [F] [J] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [F] [J] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/518 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [F] [J] [C], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/520 N° RG 26/00518 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROU6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 14h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention : [F] [J] [C] né le 14 Octobre 2002 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 mai 2026 à 16h00, Vu l'appel formé le 01 juin 2026 à 15 h 32 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 02 juin 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [F] [J] [C] assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 30 avril 2026, de M. [F] [J] [C], né le 14 octobre 2002 à [Localité 1] (Côte d'ivoire), de nationalité ivoirienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture du Rhone le 8 aout 2025 ; Vu l'ordonnance du 4 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel le 6 mai 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 mai 2026 à 10h sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mai 2026 à 15h55, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] [C] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 15h40, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants : l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, un registre actualisé du CRA comprenant les mentions relatives à son hospitalisation, L'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; Les parties convoquées à l'audience du 2 juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me KERBRAT, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure. Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative. M. [F] [J] [C] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction d'une copie actualisée du registre du CRA comprenant toutes les mentions relatives à son hospitalisation aux urgences sur la journée du 27 mai 2026, ne permettant donc pas le contrôle de l'exercice de ses droits sur cette période. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir en reconnaissant l'omission de cet élément sur le registre du centre mais en considérant que cela ne suffisait pas à rendre la requête irrecevable puisque la défense elle-même produisait les pièces relatives à l'hospitalisation et que cette dernière était imputable à une rixe dans laquelle le retenu avait été pris. Cependant, il est de jurisprudence constante que la copie du registre jointe doit être actualisée, notamment des mentions relatives par exemple au placement à l'isolement d'un retenu et qu'il ne peut être suppléé à l'absence de ces mentions par l'examen des autres pièces figurant en procédure (Cf 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106). De plus, s'agissant de moyens élevés au soutien d'une irrecevabilité, il n'est pas exigé du retenu la démonstration d'un grief. Or, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er » comprennent les mentions « II. - concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative » relatives à « 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances)» et «14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;» En l'espèce, le retenu produit un certificat médical du CHU de [Localité 2] daté du 27 mai 2026 indiquant qu'il a été admis pour des douleurs à la main et au visage consécutives à une rixe de 12h48 à 19h39. Or, la copie du registre jointe par la préfecture n'en porte aucune mention et ne permet notamment pas de savoir si les droits du retenu ont bien été respectés pendant cette période ainsi que pendant les périodes de transfert. La copie du registre jointe par la préfecture de la Haute-Garonne n'est donc pas actualisée, ce qui entraine l'irrecevabilité de sa requête. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en deuxième prolongation irrecevable. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est levée et M. [F] [J] [C] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et DECLARONS irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne, En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2026 à 15h55 en toutes ses dispositions,
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