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Cour d'appel, etrangers, 2 juin 2026 — n° 26/00517

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par une menace à l'ordre public et des diligences suffisantes doivent être réalisées par l'autorité administrative. En l'absence de ces éléments, la mesure de rétention peut être infirmée.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de M. X le 2 mai 2026
  • Interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 14 février 2025
  • Demande de prolongation de la rétention administrative le 29 mai 2026
  • Ordonnance de prolongation de 30 jours rendue le 30 mai 2026
  • Appel formé par M. X le 1er juin 2026

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [K] [S] sans délai, RAPPELONS à M. X se disant [K] [S] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [K] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/517 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [K] [S], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/520 N° RG 26/00517 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROU2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 14h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [S] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mai 2026 à 17h15, Vu l'appel formé le 01 juin 2026 à 14 h 37 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 02 juin 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [K] [S] non comparant représenté par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne le 2 mai 2026, de M. X se disant [K] [S], alias [K] [X], né le 31 octobre 1996 à Aint Rsine ou Oran ou Arzeu (Algérie) de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Agen le 14 février 2025 ; Vu l'ordonnance du 5 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 mai 2026 à 9h57 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 17h07, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [S] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [K] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 14h37, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants : le défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public, le défaut de diligences suffisantes et effectives réalisées par la préfecture en raison des difficultés de reconnaissance du retenu par les autorités consulaires précédemment saisies ; Les parties convoquées à l'audience du 2 juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [Q], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ; En l'absence de l'appelant, qui ne s'est pas rendu au point d'extraction et n'a pu être conduit à l'audience de ce fait, En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de prolongation de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 24 avril 2026 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire mais ces dernières ont décliné la reconnaissance du retenu par courrier du 28 avril 2026 en rappelant qu'elles avaient déjà répondu par la négative à deux précédentes saisines, les 16 mai 2023 et 11 octobre 2024. La préfecture a ensuite saisi les autorités consulaires marocaines, via la DGEF, le 18 mai 2026. La DGEF l'a informée par retour de mail le 19 mai 2026 que le Maroc avait déjà indiqué que le retenu n'était pas un de ses ressortissants en 2023. La préfecture a alors saisi les autorités consulaires tunisiennes le 18 mai 2026. Celles-ci ont transmis un courrier de non-reconnaissance le 21 mai 2026 en rappelant qu'elles avaient déjà répondu par la négative le 13 mars 2024 après analyse des empreintes digitales du retenu. Enfin, la préfecture a saisi les autorités consulaires libyennes le 22 mai 2026. Une relance a été adressée le 28 mai 2026. M. X se disant [K] [S] conteste la suffisance et l'effectivité de ces diligences en affirmant avoir déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative entre le 3 février 2023 et le 11 octobre 2024 sans être reconduit. Il indique que les saisines des autorités algériennes, marocaines et libyennes étaient inutiles puisque la préfecture savait qu'il n'avait pas été reconnu par ces pays par le passé. Il avance avoir été abandonné à la naissance et ne pas être certain de son lieu et de sa date de naissance pour autant, il maintient être de nationalité algérienne. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la préfecture a saisi trois consulats alors même qu'elle disposait déjà de réponses négatives de ces derniers datant parfois de nombreuses années auparavant. Si une nouvelle saisine des autorités consulaires algériennes dans le cadre de la présente retention pouvait s'entendre malgré les deux précédentes réponses négatives, M. X se disant [K] [S] persistant à revendiquer une nationalité algérienne, la saisie des autorités consulaires marocaines et tunisiennes, lesquelles avaient déjà décliné leur compétence en 2023 et 2024, était à l'évidence inutile. Partant, la saisine des autorités consulaires libyennes le 22 mai 2026 dans le cadre d'une rétention débutée le 2 mai 2026 est clairement tardive. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les diligences entreprises par l'administration dans le présent dossier ne peuvent être qualifiées de diligences utiles et la seule diligence réellement utile est tardive. De surcroit, compte tenu des multiples réponses négatives anciennes et de l'absence de réponse des autorités libyennes, étant rappelé que rien dans le dossier ne permet de présumer que le retenu soit de cette nationalité, les éléments produits par la préfecture ne permettent pas de considérer qu'il existe à ce stade dans le présent dossier de perspectives raisonnables d'éloignement de M. X se disant [K] [S] dans le temps de la prochaine prolongation. La mesure de rétention administrative est donc levée et M. X se disant [K] [S] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il ne soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, CONSTATONS que les diligences de la préfecture sont à la fois inutiles et tardives et qu'il n'existe à ce stade aucune perspective raisonnable d'éloignement de M. X se disant [K] [S], En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2026 à 17h07 en toutes ses dispositions,
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