MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La cour rappelle que lorsqu'un débiteur dépose seul un dossier de surendettement alors qu'il est marié, pacsé ou vit en concubinage, la commission de surendettement prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n'ajoute pas ses revenus pour calculer la capacité de remboursement du débiteur déposant.
En l'espèce, il résulte du dossier de la commission de surendettement que M. [I] a bien déclaré vivre avec une personne non signataire de la demande auprès de la commission de surendettement percevant des ressources dont la contribution aux charges familiales a été ajoutée aux ressources du débiteur à hauteur de 349,98 €.
Le premier juge a retenu que l'épouse du débiteur avait été licenciée pour inaptitude le 26 juin 2025, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement, qu'elle a perçu des indemnités journalières de septembre 2023 à mai 2025 . Il ramené sa contribution au montant de sa prime d'activité soit 77,08 € qu'il a ajoutée aux ressources du déposant.
En cause d'appel, M. [I] produit un document établi par [16] duquel il résulte que son épouse perçoit une allocation d'un montant de 597,30 € par mois.
Par ailleurs, le salaire de M. [I] s'élève à 2193 €.
Au regard de la différence de ressources entre les membres du couple, la cour considère que la participation de l'épouse aux charges de la famille doit être fixé à 250 €.
Dès lors, les ressources de M. [I] seront fixées à : 2193+250+ 550 (correspondant aux allocations perçues) soit 2993 €.
Par ailleurs, s'agissant des charges, M. [I] et son épouse ont trois enfants respectivement nés le 25 mai 2017, le 6 avril 2020 et le 20 juillet 2021 et M. [I] n'a pas contesté le montant des charges fixé à 2343 € pour une famille de cinq personnes en ce qu'il n'a pas invoqué de dépenses supplémentaires à celle incluse dans les forfaits, excepté le montant de son loyer.
À ce titre, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération.
En effet, la capacité de remboursement du débiteur doit être suffisamment proche de la réalité de ses dépenses pour établir un plan réaliste. En l'espèce, il convient de tenir compte de la réalité des dépenses d'une famille de cinq personnes pour permettre l'établissement d'un plan de désendettement susceptible d'être respecté dans le temps. Il s'agit notamment en l'espèce des dépenses suivantes: mutuelle, assurance des véhicules, cantine les enfants, reste à charge de soins médicaux alors que par ailleurs l'épouse du débiteur justifie d'un suivi psychologique en raison d'un état de stress post traumatique.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu une capacité de remboursement de 244,98 €, étant précisé par ailleurs que le premier juge a fixé cette capacité de remboursement pour la durée maximum légale de sept ans, conformément à l'article L 733-3 du code de la consommation ce qui induit l'effacement du solde impayé à l'issue.