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Cour d'appel, 3ème chambre, 3 juin 2026 — n° 25/03373

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir un plan de désendettement adapté à la situation d'un débiteur en surendettement ?

Principe retenu

La capacité de remboursement d'un débiteur doit être suffisamment proche de la réalité de ses dépenses pour établir un plan de désendettement réaliste. Les dépenses d'une famille doivent être prises en compte de manière forfaitaire, tout en tenant compte des charges spécifiques.

Faits clés

  • M. [F] [I] a déclaré un surendettement le 27 juin 2024.
  • La commission de surendettement a imposé une mensualité de remboursement de 244,98 €.
  • M. [I] a trois enfants nés entre 2017 et 2021.
  • Les charges mensuelles de la famille ont été fixées à 2343 €.
  • Des dépenses supplémentaires comme la mutuelle et les soins médicaux ont été prises en compte.

Articles cités

article L 733-3 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SA [13]. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juin 2024 Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - vente d'un des véhicules du débiteur, - fixation d'une mensualité de remboursement de 244,98 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois au taux maximum de 0 % subordonnés les mesures à la vente d'un véhicule immatriculé pour la première fois le 30 juin 2017. M. [I] a contesté les mesures. Par jugement du 22 septembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - autorisé le débiteur à conserver son véhicule, - maintenu la mensualité de remboursement à 244,98 €, - rééchelonné tout ou partie des créances jusqu'au 17 octobre 2032 au taux maximum de 0,00 %, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 septembre 2025, exposant que les revenus de l'épouse de M. [F] n'avaient pas été pris en considération. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, la SA [13] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' infirmer la décision déférée, ' fixer un nouveau plan d'apurement sans effacement de la dette pour règlement de la totalité de sa créance d'un montant de 17'271,23 €. À l'appui, elle faisait valoir que le juge du contentieux de la protection en retenant une capacité de remboursement du débiteur de 244,98 € avait exclu la prise en compte des revenus de son épouse, faisant porter l'intégralité des charges sur le débiteur. M. [I] a expliqué que son épouse ne travaillait pas et percevait 500 € par mois. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La SA [9] a écrit le 20 février 2026 pour indiquer solliciter la confirmation de la décision déférée. La société [14] venant aux droits de la société [15] indiquait que sa créance s'élevait désormais à 1328,73 € compte tenu des versements effectués, la CAF a indiqué que sa créances'élevait à 132,67 €. L'URSSAF a indiqué que sa créance s'élevait désormais à 1399,22 €. [16] a écrit le 6 février 2026 indiquant que sa créance s'élevait à 3290,92 €. La SA d'HLM [12] a écrit pour indiquer que le débiteur respectait le plan établi et que sa créance élevait désormais à 645,22 €.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. La cour rappelle que lorsqu'un débiteur dépose seul un dossier de surendettement alors qu'il est marié, pacsé ou vit en concubinage, la commission de surendettement prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n'ajoute pas ses revenus pour calculer la capacité de remboursement du débiteur déposant. En l'espèce, il résulte du dossier de la commission de surendettement que M. [I] a bien déclaré vivre avec une personne non signataire de la demande auprès de la commission de surendettement percevant des ressources dont la contribution aux charges familiales a été ajoutée aux ressources du débiteur à hauteur de 349,98 €. Le premier juge a retenu que l'épouse du débiteur avait été licenciée pour inaptitude le 26 juin 2025, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement, qu'elle a perçu des indemnités journalières de septembre 2023 à mai 2025 . Il ramené sa contribution au montant de sa prime d'activité soit 77,08 € qu'il a ajoutée aux ressources du déposant. En cause d'appel, M. [I] produit un document établi par [16] duquel il résulte que son épouse perçoit une allocation d'un montant de 597,30 € par mois. Par ailleurs, le salaire de M. [I] s'élève à 2193 €. Au regard de la différence de ressources entre les membres du couple, la cour considère que la participation de l'épouse aux charges de la famille doit être fixé à 250 €. Dès lors, les ressources de M. [I] seront fixées à : 2193+250+ 550 (correspondant aux allocations perçues) soit 2993 €. Par ailleurs, s'agissant des charges, M. [I] et son épouse ont trois enfants respectivement nés le 25 mai 2017, le 6 avril 2020 et le 20 juillet 2021 et M. [I] n'a pas contesté le montant des charges fixé à 2343 € pour une famille de cinq personnes en ce qu'il n'a pas invoqué de dépenses supplémentaires à celle incluse dans les forfaits, excepté le montant de son loyer. À ce titre, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération. En effet, la capacité de remboursement du débiteur doit être suffisamment proche de la réalité de ses dépenses pour établir un plan réaliste. En l'espèce, il convient de tenir compte de la réalité des dépenses d'une famille de cinq personnes pour permettre l'établissement d'un plan de désendettement susceptible d'être respecté dans le temps. Il s'agit notamment en l'espèce des dépenses suivantes: mutuelle, assurance des véhicules, cantine les enfants, reste à charge de soins médicaux alors que par ailleurs l'épouse du débiteur justifie d'un suivi psychologique en raison d'un état de stress post traumatique. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu une capacité de remboursement de 244,98 €, étant précisé par ailleurs que le premier juge a fixé cette capacité de remboursement pour la durée maximum légale de sept ans, conformément à l'article L 733-3 du code de la consommation ce qui induit l'effacement du solde impayé à l'issue.
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