MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour,
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, devant le tribunal, les consorts [S] sollicitaient à titre principal la condamnation des époux [U] à l'exécution forcée de la vente et, à titre subsidiaire, leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Dès lors, cette prétention indemnitaire étant déjà présente dans leurs écritures de première instance, les appelants peuvent valablement en changer le fondement juridique devant la cour, de même que la solliciter également à titre principal en invoquant à ce titre les dispositions de la responsabilité contractuelle.
Celle-ci sera par conséquent examinée par la cour.
Sur la demande principale en dommages et intérêts fondée sur l'inexécution contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui se prévaut de ce texte de démontrer l'existence du manquement contractuel qu'il estime être l'origine du préjudice dont il sollicite réparation.
Sur la conclusion du contrat et le refus de signature du projet de compromis de vente du 19 janvier 2021
L'article 1113 du code civil dispose que le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1583 du même code précise que l'accord sur la chose et sur le prix suffit à former le contrat de vente.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de ce texte, les modalités particulières valablement convenues entre les parties participent de la définition de l'étendue et des limites de leurs engagements respectifs.
En l'espèce, par acte en date du 13 décembre 2020, intitulé ' offre d'achat maison [K] [L] ', M. [Q] a émis une offre d'achat au profit des époux [U] ainsi libellée :
' je sous-soussigné [B] [Q], chef d'entreprise m'engage par la présente à vous acheter au prix de 475 000 '' votre maison située [Adresse 2] à [Localité 2].
Le prix sera payable dans son intégralité le jour de l'acte définitif.
Je m'engage à acheter votre bien sous 3 mois à compter de notre passage chez le notaire, sous condition d'obtenir une déclaration préalable pour diviser 2 lots (frais de la division à notre charge) '.
Si cette offre ne comporte que le contreseing de Mme [U], on peut néanmoins en déduire son acceptation dans la mesure où, à supposer que le fait pour une personne d'apposer sa seule signature sur l'offre dont elle est destinataire puisse présenter un caractère équivoque, il ressort des échanges de SMS versés aux débats que Mme [U] a entendu vendre le bien à M. [Q] ainsi qu'à sa compagne, Mme [A], dont elle s'est également félicitée de la future participation à l'acte lorsqu'elle en a été informée, et non pas simplement accuser réception de l'offre de M. [Q] comme le prétendent les intimés. Il est par ailleurs constant que M. [U] s'est pareillement comporté comme un vendeur puisqu'à l'instar de son épouse, laquelle est apparue comme étant la porte-parole du couple dans leurs rapports avec M. [Q], il a notamment été destinataire du projet de compromis de vente élaboré à l'aide des informations transmises par leur notaire à celui des consorts [S] et s'est présenté avec elle au rendez-vous de signature du 19 janvier 2021.
Les époux [U] ayant ainsi tous deux accepté l'offre d'achat émanant de M. [Q] tandis que celle-ci comportait mention de la chose et du prix, pareil échange des consentements a suffi à former la vente dans les termes convenus, c'est-à-dire moyennant la condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'urbanisme (division en 2 lots).
À ce titre, le projet de compromis de vente leur ayant été soumis le 19 janvier 2021 comportant une condition suspensive supplémentaire tenant à l'obtention d'un financement bancaire par les acquéreurs, c'est à bon droit que les époux [U] ont pu refuser de signer ce document dans la mesure où il ne correspondait pas à l'accord convenu entre les parties. En effet, contrairement à ce que soutiennent les consorts [S] qui entendent se référer au fait que les époux [U] ont pu, par la suite, consentir à cette même condition suspensive d'obtention d'un prêt au profit des époux bourgeois (auxquels ils ont vendu le bien le 22 juin 2021), seuls les termes du contrat querellé, lequel constitue la loi des parties, doit être pris en considération afin apprécier la légitimité du refus des intimés de signer le projet de compromis du 19 janvier 2021.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [S] de leur demande en exécution forcée de la vente au moyen de la condamnation sous astreinte des époux [U] à signer ce document.
En outre, ce même refus étant dépourvu de tout caractère fautif, il ne peut utilement fonder la demande en responsabilité des consorts [S] à l'encontre des époux [U].
Sur le refus de donner suite à la vente
Les consorts [S] soutiennent qu'abstraction faite de la condition suspensive qu'ils ont tenté d'ajouter au sein du projet de compromis de vente, l'autorisation de diviser le bien ayant été obtenue, les époux [U] étaient tenus de leur céder le bien.
Selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1304-6 du code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
En l'espèce, par arrêté du 29 janvier 2021 (pièce n 3 - époux [U]), la commune de [Localité 2] a refusé d'accorder l'autorisation de diviser que les consorts [S] avait sollicité en déposant une demande le 4 janvier 2021. Or, si l'offre acceptée par les époux [U] comportait un délai de 3 mois, celui-ci ne régissait pas la réalisation de la condition suspensive mais uniquement, sous le bénéfice de cette dernière, l'obligation de paiement des consorts [S] qui courait à compter de la formalisation de l'accord des parties au moyen du compromis de vente devant être établi par un notaire.
La défaillance de la condition tenant à l'obtention d'une autorisation de division ayant ainsi libéré les époux [U] de leur obligation de vendre, ces derniers n'étaient plus tenus de donner suite au contrat désormais frappé de caducité, sauf à accorder un délai supplémentaire aux consorts [S] afin de leur permettre de tenter à nouveau d'obtenir cette autorisation d'urbanisme.
Compte-tenu de la valeur de l'objet du contrat, la preuve de l'existence d'un tel accord devant être rapportée au moyen d'un écrit émanant des époux [U], la production d'un courriel de Me [E] (pièce n 10 - consorts [S]), notaire des consorts [S], daté du 4 mars 2021 et faisant état de ce que Me [G], notaire des époux [U], lui avait confirmé par courriel du 11 février 2021 que ses clients avaient ' accepté de temporiser un mois de plus pour avoir la réponse à la seconde [demande de division] ', ne permet pas de satisfaire aux exigences posées par l'article 1341 du code civil. De sorte que la prorogation du contrat, par l'octroi d'un délai supplémentaire, n'est pas démontrée.
Étant déliés de tout engagement contractuel de vendre, les époux [U] ont pu légitimement décider d'adresser à leur notaire une lettre en date du 23 février 2021 afin de l'informer du fait qu'ils n'entendaient plus céder leur bien aux consorts [S] parce qu'ils considéraient l'issue de l'opération comme étant trop hasardeuse.