Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01609
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de frais d'instance ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En l'absence d'accord entre les parties, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste.
Faits clés
- La SARL [O] a interjeté appel d'un jugement du tribunal mixte de commerce.
- L'appelante a demandé à la cour de constater son désistement d'appel.
- Le désistement a été notifié par voie électronique dans le délai légal.
- L'intimée ne s'est pas opposée au désistement.
- Les dépens de l'appel sont à la charge de la société [O].
Articles cités
article 913-5 du code de procédure civile
article 1er du code de procédure civile
article 400 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
article 405 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
article 695 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les entiers dépens de l'appel à la charge de la société [O].
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
Me Clémence GODINAUD, vestiaire : 5
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 15 décembre 2025, la SARL [O] a interjeté appel du jugement rendu le 29 octobre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans le litige l'opposant à la Société commerciale et industrielle de matériels d'équipement (SCIME) .
Le dossier a été orienté à la mise en état par avis du greffe du 29 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner que chaque partie conserve ses dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il découle de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2026, soit dans le délai légal de trois mois ouvert à l'appelant pour conclure sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et ce désistement est parfait en l'absence de conclusions notifiées par l'intimée, laquelle s'est constituée le 27 janvier 2026.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les entiers dépens de l'appel seront par conséquent à la charge de la société [O], l'absence d'accord des parties ne permettant pas de laisser à la charge de chacune d'entre elles les frais exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine léger, conseillère chargée de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la société [O] ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°25/1609 ;
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