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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01167

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de caducité d'une déclaration d'appel en matière civile ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne respecte pas les délais de notification de ses conclusions aux parties. La notification doit être effectuée même si l'intimée a constitué avocat après la déclaration d'appel.

Faits clés

  • Déclaration d'appel formée le 8 septembre 2025
  • Conclusions notifiées au greffe le 10 novembre 2025
  • Intimée constituée avocat le 20 novembre 2025
  • Appelante n'a pas notifié ses conclusions à l'intimée
  • Incident de caducité soulevé par l'intimée

Articles cités

article 913-5 du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 29 juin 2026 à 14 heures afin que la société Amédée puisse conclure sur l'incident élevé susceptible d'emporter l'extinction de l'instance d'appel. La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La conseillère de la mise en état Séverine LEGER Copie délivrée le 03 Juin 2026 à : Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, vestiaire : 42

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale N° RG 25/01167 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6P S.A.S. AMEDEE SAS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. GROUPE BOURBON FINANCES - GBF [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/ du 03 juin 2026 Vu l'appel formé le 8 septembre 2025 par la SAS Amédée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant rejeté les demandes de la société Amédée, admis la créance de la société Groupe Bourbon Finances pour un montant de 144 197,83 euros à titre chirographaire, débouté la société Groupe Bourbon Finances (GBF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et passé les dépens en frais privilégiés de procédure ; Vu l'orientation de la l'affaire à la mise en état par avis du greffe du 4 novembre 2025 ; Vu la notification de conclusions d'appelant par voie électronique le 10 novembre 2025 ; Vu la constitution de la société GBF en qualité d'intimée le 20 novembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par la société GBF, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de : - constater que les conclusions d'appelant de la SAS Amédée ont été déposées au greffe par RPVA le 10 novembre 2025 ; - constater qu'elles n'ont par suite été notifiées ni à l'avocat constitué ni auparavant à la société GBF, intimée ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Amédée ; A titre subsidiaire, - constater que l'appel de la SAS Amédée a été formé sans intervention de son mandataire judiciaire ; - déclarer son appel irrecevable; En tous les cas, - condamner la SAS Amédée à payer à la société GBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de la présente instance ; Vu la convocation des parties à l'audience du 27 avril 2026 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ; Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la caducité de l'appel : Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Suivant l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus pour conclure aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, elles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, l'inexécution de cette formalité étant sanctionnée de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 8 septembre 2025 et l'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique au greffe le 10 novembre 2025 tandis que l'intimée s'est constituée le 20 novembre 2025. Si l'appelante pouvait se dispenser de la signification de ses conclusions à l'intimée qui avait constitué avocat postérieurement à ses écritures, elle ne pouvait cependant pas se dispenser de leur notification, la notification antérieurement effectuée le 10 novembre 2025 au greffe de la cour ne pouvant être prise en compte à ce titre. L'appelante n'a pas conclu sur l'incident de caducité élevé par l'intimée par conclusions du 16 mars 2026 et ne s'est pas présentée à l'audience d'incident du 27 avril 2026 à laquelle elle avait pourtant été régulièrement convoquée le 3 avril 2026 et n'a pas adressé d'observations au greffe ni ne s'est fait représenter à l'audience pour présenter son point de vue sur l'incident de procédure qui a ainsi été retenu. Compte tenu de l'enjeu de l'incident élevé susceptible d'emporter l'extinction de l'instance d'appel, la réouverture des débats sera ordonnée à l'audience d'incident du 29 juin 2026 à 14 heures afin que l'appelante puisse s'expliquer sur la demande principale aux fins de caducité de la déclaration d'appel et la demande subsidiaire aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
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