SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 18 février 2026 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 21 novembre 2025.
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a été signifié à M. [E] par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant s'élève à la somme de 10 029,79 euros.
L'appelant se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée à raison de sa situation personnelle. Il justifie travailler en qualité de salarié avec un salaire de 1 900 euros mensuel et être locataire de son logement avec des charges mensuelles de 448 euros et justifie avoir réglé la somme de 200 euros au mois de février 2026 auprès de l'huissier en charge de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
L'exécution de la condamnation est ainsi modeste rapportée au quantum de la condamnation prononcée mais M. [E] justifie d'une situation personnelle ne lui permettant pas de s'acquitter de l'intégralité des causes de la condamnation.
Il n'y en conséquence pas lieu d'ordonner la radiation du rôle afin de garantir le recours effectif au juge d'appel et l'intimée sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l'incident seront joints au fond et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.