MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel lorsque l'intimé est défaillant.
Il se combine avec l'article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre de la lettre de mission :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 de ce même code prévoit en outre que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dispositions est d'ordre public.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant qu'en application de ce texte, il incombe à celui qui demande le paiement d'une prestation d'établir non seulement qu'elle lui a été commandée mais encore qu'il l'a exécutée tandis qu'il appartient à celui qui invoque une exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution alléguée.
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la totalité de la somme prévue dans la lettre de mission signée par les parties aux motifs qu'il était justifié de l'accomplissement des prestations stipulées et invoque une exeption d'inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil à raison de la défaillance de sa cocontractante dans l'exécution de sa prestation.
Elle excipe d'une inexécution de son obligation d'accompagnement dans la démarche d'audit et d'analyse des risques professionnels dans l'entreprise en l'absence de la réalisation d'un rapport de restitution tel que contractuellement prévu et d'une défaillance dans l'obligation d'assistance à la demande de subventions publiques à défaut pour sa cocontractante de rapporter la preuve d'avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à cette fin.
Il ressort de la lettre de mission signée par les parties le 4 novembre 2020 que la société Humapro s'est engagée à réaliser une mission d'accompagnement à la transformation digitale intégrant le cadre réglementaire de la prévention des risques professionnels volet SIRH devant se matérialiser par l'achat de licences logiciel ( au prix de 3 360 euros HT) et la formation initiale aux outils financés au prix de 8 000 euros HT).
La mission d'un coût total de 11 360 euros HT devait prendre fin le 19 novembre 2021 au plus tard.
L'appelante considère que la société Humapro n'a pas respecté son obligation en l'absence de remise du rapport de mission tel que prévu à l'article 4 de la lettre de mission prévoyant que le consultant est tenu de remettre son rapport de mission au plus tard une semaine après la date de restitution au groupe de pilotage.
Dans ses écritures, l'appelante expose cependant que si aucune restitution n'avait été réalisée au 10 novembre 2021 soit 9 jours avant la fin de la mission, elle précise que seule l'analyse des risques professionnels ainsi que la réalisation des entretiens indivuels avaient été réalisés.
Il en découle que les actions spécifiquement visées dans la lettre de mission ont bien été exécutées par la société Humapro ainsi que l'a reconnu l'appelante qui est ainsi mal fondée en sa demande d'exception d'inexécution au moyen de l'absence de restitution d'un rapport de mission dont l'établissement ne constituait pas une action spécifique à mettre en oeuvre, et ce, alors que les échéances de paiement avaient été suspendues par l'appelante dès le mois de mai 2021, raison pour laquelle la restitution n'a finalement pas été réalisée par la société prestataire.
Il était en outre prévu dans la lettre de mission que le coût de la prestation pouvait être pris en charge par des dispositifs d'aide, la société Humapro s'étant engagée à assister le client dans la formalisation des dossiers de demande de subventions mais qu'à défaut d'octroi des subventions, le total dû serait facturé au client, le consultant étant tenu à une obligation de moyens.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que l'appelante a refusé de régler la facture du 6 octobre 2021 d'un montant total de 10 682 euros à raison du non respect du calendrier défini en l'absence de restitution des travaux au groupe de pilotage et en l'absence de réponse concernant le classement sans suite de la demande de subvention Feder.
Dans sa lettre de réponse à la mise en demeure du 11 mars 2022, l'appelante reproche à sa cocontractante une défaillance dans le traitement de la demande de la subvention Feder à la suite d'un courrier du 27 avril 2021 de la part du Feder réclamant un certain nombre d'éléments complémentaire.
L'appelante précise avoir suspendu le paiement des échéances de la lettre de mission en l'absence de retour concret sur la demande Feder et fait grief à la société Humapro de n'avoir pas répondu à ses relances ultérieures adressées à partir du 5 mai 2021 et d'avoir essuyé une demande d'irrecevabilité du Feder le 23 juin 2021 sur laquelle elle n'a obtenu d'explication que par courriel du 26 janvier 2022.
Il ressort cependant de cette chronologie qu'une demande de subvention Feder a bien été adressée à cet organisme et l'appelante ne peut rejeter la responsabilité de la décision d'irrecevabilité sur sa cocontractante dès lors qu'il est établi qu'elle a, de sa seule initiative, suspendu le paiement des échéances prévues dans le contrat alors que les prestations avaient été réalisées par la société Humapro.
Les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de la décision du premier juge ne sont par conséquent pas fondés et la décision déférée sera ainsi confirmée s'agissant du paiement de la somme de 23 500,40 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée, celle-ci correspondant au montant TTC de la lettre de mission arrêté au prix de 25 636,80 euros TTC tel que reconnu par l'appelante dans ses écritures avec la mise en place d'un échéancier de 2 136,40 euros pour lequel seule une échéance a été réglée.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.