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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 3 juin 2026 — n° 25/00964

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [B] [G] est-elle responsable de la perte de chance de M. [D] [Y] concernant son véhicule Porsche 911 Carrera 4S ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle peut être engagée en cas de perte de chance, lorsque la victime démontre qu'elle a subi un préjudice en raison d'un acte fautif de l'autre partie. En l'espèce, la cour a reconnu la responsabilité de Mme [B] [G] pour avoir vendu le véhicule sans autorisation.

Faits clés

  • M. [D] [Y] a mis fin à sa relation avec Mme [B] [G] en avril 2023.
  • M. [D] [Y] a déposé plainte pour vol de son véhicule Porsche 911 Carrera 4S.
  • Mme [B] [G] a déclaré être la propriétaire du véhicule et a porté plainte pour fausse déclaration contre M. [D] [Y].
  • M. [D] [Y] a assigné Mme [B] [G] en paiement de dommages et intérêts.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de M. [D] [Y] en première instance.

Articles cités

article 1240 du code civil article 2276 du code civil article 2261 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Infime le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'action abusive, - rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, Confirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 57 450 euros en réparation de sa perte de chance de disposer de son véhicule Porsche 911 Carrera 4S et d'en obtenir une contrepartie financière, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne Mme [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE En avril 2023, M. [D] [Y] a mis fin à la relation de couple qu'il entretenait avec Mme [B] [G] depuis plusieurs années. Le 25 mai 2023, il a déposé plainte contre elle pour le vol du véhicule Porsche 911 Carrera 4S immatriculé [Immatriculation 1] dont il s'estimait être le propriétaire car il en avait réglé le prix d'acquisition de 114 900 euros en mars 2020. Le même jour, Mme [G] a effectué une déclaration de main courante selon laquelle elle était propriétaire du véhicule Porsche, dont la carte grise et la facture d'achat était à son nom, et dont M. [Y], s'il en avait réglé le prix, lui avait fait cadeau. L'opposition à la carte grise ayant été levée, Mme [G] a porté plainte contre M. [Y] pour fausse déclaration. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [G], qui lui a indiqué avoir vendu le véhicule Porsche, devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [G], - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [D] [Y], - rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'action abusive, - rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens, - condamné Mme [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire. Par déclaration du 11 mars 2025, M. [Y] a formé un appel contre ce jugement. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2026, M. [D] [Y] demande de voir en application des articles 2276 et suivants, 2261, et 1240 du code civil : - déclarer recevable en la forme et juste au fond l'appel qu'il a formalisé à l'encontre du jugement du 5 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, - infirmer ce jugement en ce qu'il a : . rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [D] [Y], . rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'action abusive, . rejeté la demande de Mme [B] [G] tendant à condamner M. [D] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, . condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens, . condamné [B] [G] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, . rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, statuant à nouveau, à titre principal, - constater qu'il est le véritable propriétaire du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1] conformément à l'article 2276 du code civil et que Mme [G] l'a volontairement privé de la possession de son véhicule en le vendant, - condamner Mme [G] à verser la somme de 121 098,33 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi conformément à l'article 1240 du code civil, subsidiairement, - condamner Mme [G] à verser la somme de 121 098,33 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié, en toutes hypothèses, - rejeter toute demande contraire ou plus ample de Mme [G], - débouter en conséquence celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du 5 février 2025 pour le surplus, - condamner Mme [G] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande indemnitaire de M. [Y] Celui-ci fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 2276 alinéa 1er du code civil, qui prévoit qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Toutefois, l'action en revendication ne tend qu'à la restitution d'un bien par son actuel possesseur et non pas à la réparation du dommage en découlant. Or, en l'espèce, il est constant que le véhicule Porsche, objet de cette action, n'est plus entre les mains de Mme [G] qui l'a cédé fin mars 2023. L'action en revendication ainsi engagée ne peut donc pas aboutir. En revanche, la propriété ou non de M. [Y] sur le véhicule Porsche sera examinée dans le cadre de son action tendant à rechercher la responsabilité extracontractuelle de Mme [G]. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [G] produit plusieurs attestations d'amis et de membres de sa famille (ses parents et son fils), indiquant que M. [Y] lui a offert la voiture Porsche en cadeau par amour, mais également en compensation de l'aide qu'elle lui apportait dans le restaurant qu'il avait exploité à [Localité 7] en Espagne. Elle verse également aux débats l'attestation d'une amie de longue date Mme [K] épouse [E] qui indique l'avoir accompagnée à la concession [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 9] (34) pour rencontrer M. [O], responsable de vente des véhicules d'occasion lui ayant livré le véhicule en mars 2020, afin qu'il lui établisse une attestation. Elle précise que ce dernier a déclaré que M. [Y] était passé il y a plusieurs mois pour l'avertir qu'il y avait un conflit entre eux et qu'il ne pouvait donc pas faire une attestation. Elle indique enfin que M. [O] a rajouté qu'il ne ferait une attestation relatant l'effet de surprise du cadeau que sur réquisition de la police ou d'un juge. Toutefois, l'existence de ce don manuel est remise en cause par plusieurs attestations versées aux débats par M. [Y], selon lesquelles leurs auteurs, membres de son entourage (amis et ses deux fils), n'avaient jamais entendu parler d'un tel cadeau fait à Mme [G]. Plusieurs contestent également la réalité de l'aide qu'aurait apportée Mme [G] à M. [Y] dans son restaurant, cette dernière étant décrite comme n'y travaillant pas et passant du bon temps les weeks-ends. Cette absence de participation est d'ailleurs confirmée par Mme [G] elle-même dans un sms envoyé à M. [Y] le 13 avril 2023, soit peu de temps avant leur séparation, aux termes duquel, à l'occasion de reproches qu'elle lui adressait, elle précisait : 'passer des week-ends à me morfondre sur un mange debout dans ton restaurant'. De plus, la visite relatée par Mme [K] épouse [E] n'est pas datée et émane d'une amie de Mme [G], soit un proche qui n'a pas une position neutre dans le présent litige et qui rapporte les propos d'un tiers ne souhaitant pas attester. A défaut d'éléments complémentaires, la force probante de cette attestation est insuffisante. Enfin, l'absence d'un don du véhicule Porsche à son profit est corroborée a posteriori par Mme [G] dans le sms précité du 13 avril 2023, dont elle ne critique pas la teneur des termes dans ses conclusions : 'Tu ne veux pas m'épouser pour me prouver ton amour et la longévité d'une relation pour nos vieux jours , pour me rassurer et me garantir une vie stable. tout est à toi rien qu'à toi jamais je n'aurais rien, tu ne veux rien partager avec moi pour me protéger lorsque tu ne seras plus là car selon tes dires tu ne vivras pas vieux , même la Porsche qui est à mon nom est à toi, et tu en disposes comme bon te semble.'. En conséquence, la preuve de l'absence d'un don du véhicule Porsche à titre de cadeau par M. [Y] à Mme [G] est apportée et exclut la présomption contraire d'intention libérale bénéficiant à celle-ci. Mme [G] n'invoque pas une autre cause pour expliquer sa détention du véhicule Porsche. En définitive, M. [Y] était le propriétaire de ce véhicule. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La vente par Mme [G] d'un véhicule qui ne lui appartenait pas est fautive et a fait perdre définitivement à M. [Y] la chance d'en disposer, notamment de le céder à un moment ou à un autre, et d'en obtenir une contrepartie financière. La responsabilité extracontractuelle de Mme [G] est engagée. Mais, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu'à une fraction du préjudice subi par M. [Y], qui ne peut dès lors en solliciter la réparation totale. Eu égard au moment choisi à plus ou moins long terme par M. [Y] pour mettre en vente son véhicule, aux aléas inhérents au marché de la vente des véhicules de sport de luxe et de haute performance tels que l'est une Porsche, mais dont le prix décroît nécessairement avec l'augmentation de son kilométrage, ainsi qu'aux démarches nécessitées par la modification de la mention du nom de son ex-compagne sur la carte grise, la chance dont a été privée M. [Y] peut être évaluée à 50% du prix de son acquisition de 114 900 euros, soit une perte pour lui de 57 450 euros. Mme [G] sera condamnée à lui payer cette somme. La décision du tribunal ayant rejeté les prétentions de M. [Y] sera infirmée. Sur les demandes de Mme [G] 1) Sur le prononcé d'une amende civile et l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Les dispositions de l'article 1240 du code ont été spécifiées ci-dessus. En l'espèce, l'exercice de son action par M. [Y], à laquelle il a d'ailleurs été fait droit au final, n'a pas été fautif. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de prononcé d'une amende civile et la décision du tribunal ayant rejeté sa prétention indemnitaire sera confirmée. 2) Sur l'octroi de dommages et intérêts pour propos diffamatoires Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. En l'espèce, à la page 22 de ses dernières conclusions, M. [Y] a reproduit en italique les termes suivants extraits de l'attestation de Mme [L] [C], constituant sa pièce 35 : 'Le 22 mars 2023, j'a accompagnée Monsieur [H] [Y] à son domicile, à la suite du vol de son véhicule PORSCHE qu'il avait laissé chez des amis au [Localité 10]. Sur place, j'ai personnellement constaté diverses dégradations et disparitions dans la maison. Dans sa pièce forte, les clés de son véhicule PORSCHE avaient disparu. J'ai observé que plusieurs meubles n'étaient plus présents, que les lustres avaient été retirés et que le billard était déplacé, ce qui avait entraine des dommages sur celui-ci ainsi que sur le carrelage du sol. J'ai également constaté qu'une personne avait uriné sur son lit. Des bijoux de famille de Monsieur [Y] avaient disparu. Monsieur [Y] était profondément choqué et m'a indiqué avoir laissé Madame [G] récupérer ses affaires en son absence et en tout confiance durant le week-end ce l'ascension.'. Comme l'avance justement M. [Y], il n'est pas l'auteur de ces propos et n'a fait que reprendre le contenu d'une attestation de Mme [C] qui n'accusait pas Mme [G]. En outre, l'évocation de la présence d'urine sur le lit n'est pas étrangère à l'objet de l'instance en cours. Elle s'inscrit dans la description de l'état de certaines pièces du domicile de M.
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