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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/01840

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Synthèse de la décision

Question juridique

La tierce opposition formée par les sociétés Point S France et Viasso est-elle recevable dans le cadre d'un redressement judiciaire ?

Principe retenu

La tierce opposition est irrecevable lorsque les parties défendent des intérêts qui ne sont pas directement affectés par la décision contestée. Dans le cadre d'un redressement judiciaire, les cessionnaires doivent respecter les choix effectués par le tribunal.

Faits clés

  • La société PM Centre Auto Pneu a été placée en redressement judiciaire.
  • Les sociétés Point S France et Viasso ont formé une tierce opposition contre le choix du cessionnaire.
  • Le tribunal a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs.
  • Les sociétés Point S France et Viasso ont été condamnées aux dépens.
  • Des sommes ont été allouées aux liquidateurs judiciaires et administrateurs judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut Constate le désistement d'appel de la SA Point S France et la SAS Viasso à l'égard de SAS Automobiles Pichon, Mme [F] [K], la SAS Signadis, M. [V] [H], Mme [B] [H] et la SARL CCJM ; Confirme le jugement critiqué par substitution de motifs ; Condamne la SA Point S France et la SAS Viasso chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de : -5.000 euros à la SARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus -5.000 euros à la SELAS Minerva AJ ; ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus -5.000 euros à la SAS ABF Condamne la SA Point S France et la SAS Viasso aux dépens ; Dit que Me Ficheux, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Vu la communication du dossier au ministère public le 23 décembre 2025 et son avis écrit le 1er février 2026, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 05 février 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. La société PM Centre Auto Pneu fait partie du groupe de distribution Point S. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 19 mars 2025. La SARL Mandatum, prise en la personne de Me Pétavy, a été désignée en qualité de mandataire et la SELAS Minerva AJ prise en la personne de Me [T], a été nommée comme administrateur judiciaire. Cette dernière a lancé un appel d'offre et par deux décisions du 24 juin 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société PM Centre Auto Pneu au profit de la SAS ABF et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, la société Point S France et la société Viasso se présentant comme « le groupe point S » ont fait tierce opposition à l'encontre du jugement du 24 juin 2025 arrêtant le plan de cession en sollicitant l'annulation de ce jugement. Par jugement du 1er août 2025, le tribunal de commerce a déclaré cette tierce opposition irrecevable et condamné la société Point S France et la société Viasso chacune à payer à la SAS ABF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Point S et la SAS Viasso ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 11 août 2025. Par ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Riom a déclaré cet appel irrecevable. La SA Point S France et la SAS Viasso ont régularisé un second appel suivant la procédure d'assignation à jour fixe le 5 novembre 2025 et ont été autorisées à assigner les intimés à l'audience du 5 mars 2026. Aux termes de leurs écritures, les appelants indiquent se désister de leur appel à l'égard de SAS Automobiles Pichon, Mme [F] [K], la SAS Signadis, M. [V] [H], Mme [B] [H] et la SARL CCJM. Ils sollicitent la réformation du jugement qui rejette la tierce opposition et demandent à la cour, statuant à nouveau, de les recevoir en leur tierce opposition et d'annuler le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de commerce du Puy en Velay sous le numéro de RG 2025F213 arrêtant le plan de cession des actifs de la SAS PM Centre Autos ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens. Ces deux sociétés indiquent : - que le sort de la SAS PM Centre Autos a été réglé à une vitesse confondante et s'est soldé par un plan de cession ne tenant pas compte des intérêts des créanciers ; -qu'elles ont déclaré leurs créances pour un montant total de 111 750,04 euros qui n'a pas été pris en compte dans l'élaboration du plan de cession ; -qu'elles ont été évincées des débats et de la préparation du dossier alors que les contrats les liant à la société PM Centre Autos produisaient encore effet et qu'un compromis de cession du fonds de commerce avait été régularisé le 13 novembre 2024. Elles reprochent au tribunal et aux organes de la procédure de ne pas avoir sollicité leurs observations alors que leurs contrats contribuaient à assurer la continuité de la société en procédure collective. Elles dénoncent une absence de débat contradictoire. Les appelantes soulignent le fait que parmi les quatre offres présentées, celle de la société Automobiles Pichon était certes inférieure à celle de la société ABF mais s'accompagnait d'un engagement ferme du Groupe Point S d'abandonner sa créance. Le jugement fait donc selon elles grief à l'ensemble des créanciers et est entaché d'une « erreur de droit flagrante ».

Motivations de la décision

Motivation : I-Sur la recevabilité de la tierce-opposition : L'article L 661-6 I III dispose : « III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. » L'article L 661-7 du Code de commerce dispose : « Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ; 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6. » Enfin selon l'article 583 du code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. » Les société Point S France et Viasso forment une tierce opposition-nullité fondée sur l'excès de pouvoir et plus précisément encore sur un excès de pouvoir négatif. Si le jugement arrêtant le plan de cession est in susceptible de tierce-opposition, le tiers dont les droits fondamentaux ont été lésés par un excès de pouvoir conserve la possibilité de faire tierce-opposition. -Sur l'absence de contradictoire : L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Suivant les articles L642-1 à L 642-5 du code de commerce, le plan de cession est arrêté par le tribunal après avis du ministère public, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, des représentants du personnel et les contrôleurs. En l'espèce, les sociétés Pont S France et Viasso ne prétendent pas avoir été désignées comme contrôleurs par le juge commissaire. Le fait d'être un cocontractant ne leur confère pas un droit à être convoqué et entendu, les créanciers étant au demeurant représentés par les organes de la procédure. En application de l'article R 642-7 du code de commerce, lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L 642-7 du même code, le ou les cocontractants sont convoqués à l'audience. En l'espèce, le contrat de réseau Point S passé entre la société PM Centre Auto Pneus et la société Point S France est un contrat de franchise, intuitu personae, que l'adhérent s'interdit de transférer ou de céder sans l'accord express ou écrit de la société Point S. (pièce 9 article 13 du contrat). Il n'est pas justifié que ce contrat soit nécessaire au maintien de l'activité. Ainsi la convocation des sociétés Point S France ou Viasso n'étant pas obligatoire, le tribunal n'a pas violé le principe du contradictoire en n'entendant pas ces dernières. Par ailleurs, et surtout, il est constant que le non-respect du contradictoire ne peut caractériser un excès de pouvoir et donc permettre de recourir à la tierce opposition-nullité. (Cour de cassation, chambre mixte, 28 janvier 2005. 02-19.153) Ce moyen ne saurait donc prospérer. -Sur l'absence d'évocation et de prise en compte de l'abandon de créance : Par courrier du 9 mai 2025, l'administrateur judiciaire a accusé réception de l'offre de la société Automobiles Pichon et rappelé à cette dernière, qu'en application des articles L642-2 V et R 642-1 du code de commerce, l'offre ne pouvait être modifiée moins de deux jours ouvrés avant la date d'audience. L'offre de la société Pichon Automobiles telle que reprise dans le jugement critiqué ne mentionnait pas la proposition d'abandon de créances des sociétés Viasso et Point S France. Cette proposition ne figure pas non plus dans la lettre de confort établie le 28 avril 2025 par la société Point S France. Elle résulte officiellement d'un courrier d'avocat adressé par mail le 13 juin 2025 à 16 heures 25 soit postérieurement à l'audience et s'analyse donc effectivement comme une amélioration de l'offre dont le tribunal ne pouvait faire état. -Sur la préservation du droit des créanciers : Dans le cadre de son analyse, il incombait au tribunal de retenir l'offre la plus susceptible d'assurer le maintien d'activités susceptible d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Ces trois critères sont cumulatifs et l'intérêt des créanciers n'est pas prépondérant. Aux termes de sa motivation et de l'analyse des offres présentées, le tribunal a retenu pour écarter l'offre de la société Automobiles Pichon : - qu'elle ne possédait pas d'expérience dans le secteur d'activité concerné et que ses disponibilités étaient plus limitées que celles des autres candidats. -qu'elle ne garantissait pas la reprise de l'ensemble du personnel -que s'agissant de la solidité de l'offre en termes de prix et de garanties financières ainsi que de la capacité de l'acheteur à soutenir l'entreprise et les salariés à long terme, l'offre de la société Automobiles Pichon restait moins avantageuse que les autres et que cette société avait des disponibilités qui ne lui offraient pas une assise financière suffisante. Enfin il apparaît qu'aucune des offres ne permettait de régler l'intégralité du passif privilégié qui s'élevait le jour de l'audience à 156 845.10 euros et à 275 803,32 euros au jour de la fixation du passif définitif. Par suite la réduction éventuelle du passif chirographaire était sans incidence sur le sort des créanciers. Il résulte de ce que précède que l'excès de pouvoir allégué n'est pas caractérisé et que les sociétés Point S France et Viasso défendent en réalité les intérêts d'un repreneur évincé et à contester le choix du cessionnaire. Par suite la tierce opposition formée par les sociétés Point S France et Viasso est irrecevable et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs. II- Sur les autres demandes : La SAS Viasso et la SA Point S France succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens. Me Ficheux, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais de défense. La SA Point S France et la SAS Viasso seront chacune condamnées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de : -5.000 euros à la SARL Mandatum, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus -5.000 euros à la SELAS Minerva AJ ; ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus -5.000 euros à la SAS ABF
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