Mme [K] [X] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section IL N°[Cadastre 1] pour 43 ca.
Ce bien a fait l'objet d'une saisie immobilière, suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 mars 2016, et d'une vente sur adjudication du 4 avril 2018.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de l'exécution a rendu un jugement d'orientation le 1er février 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 septembre 2017. Au cours de cette procédure, Mme [X] était assistée de Me [W].
Suite à la vente, Mme [X] a souhaité engager une nouvelle procédure à l'encontre des adjudicataires et choisi de se faire représenter pour ce faire par Me [R].
Le 14 octobre 2019, le juge de l'exécution a déclaré valable le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [X].
Par acte du 27 avril 2022, celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Bourges à l'effet de voir prononcer l'annulation du jugement d'adjudication du 4 avril 2018 et d'être rétablie dans l'ensemble de ses droits immobiliers.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, considérant que Mme [X] était dépourvue du droit d'agir.
Par acte du 9 septembre 2024, Mme [X] a alors fait assigner Me [W] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir juger ce dernier responsable de son préjudice et de le voir condamner à lui verser les sommes de 169 000 euros en principal, 123 402 euros au titre du loyer perdu et 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Me [W] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer cette action irrecevable.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, débouté Mme [X] de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance critiquée, de dire son action recevable et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Montluçon.
Mme [X] fait valoir que la décision ayant terminé l'instance ayant été rendue le 19 janvier 2023 c'est à compter de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir.
Elle soutient également que la mission de Me [W] ne s'est pas terminée le 13 mars 2019 car elle n'avait pas mis fin à sa mission concernant le litige avec la [1].
Cette procédure n'était pas terminée puisqu'un pourvoi pouvait être formé contre le jugement du 4 avril 2018 ; qu'elle pouvait également contester le commandement de quitter les lieux qui lui avait été délivré.
Elle ajoute qu'il est possible de considérer que la prescription a pris fin du jour où elle a pris connaissance que Me [W] avait pu commettre une faute dans le cadre de son exercice professionnel ; que Me [W] a été saisi a minima de la procédure jusqu'au 17 janvier 2019 ; qu'on se sait pas à quelle date précise Me [W] n'a plus été saisi de son dossier et qu'il y a lieu de considérer que la « faute commise par Me [W] non prescrite »
Elle indique enfin, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mars 2024, interruptive de prescription.
Aux termes de ses dernières écritures Me [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au visa des dispositions des articles 2224 et 2225 du code civil, il explique que Mme [X] a changé de conseil le 13 mars 2019 et que sa mission s'est achevée au plus tard à cette date.
Il observe que la prescription était acquise au jour du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient pour sa part que sa mission a pris fin après l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2017, rappelant qu'il n'était plus le conseil de Mme [X] au moment du jugement d'adjudication.