Motivation :
I- Sur la fiabilité du procédé de la signature électronique et l'imputation de celle-ci à M. [B] et Mme [I] :
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique : le nom de la personne ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
En l'espèce, M. [B] et Mme [I] ont souscrit le 30 septembre 2023 un contrat personnel CIC leur permettant de bénéficier d'un ou plusieurs comptes courants, d'une carte de paiement d'une carte Allure, et accepté l'offre de découvert présentée le même jour soit le 30 septembre 2023.
Ces deux contrats sont signés électroniquement à 12 :31 :24, 12 :34 :27(pour l'ouverture du compte)12 :30 :54 et 12 :34 :08 pour l'offre de découvert.
La signature électronique est une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l'e IDAS.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l'objet d'audit par un tiers compétent et indépendant ni d'une décision par l'organe de contrôle. (Guide ANSSI). L'ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 e IDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l'espèce, en ce qui concerne l'identité du signataire des contrats, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
-les contrats en cause,
-la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [B] et de Mme [I].
-les bulletins de salaires de M. [B] pour les mois de novembre 2022 à juillet 2023 soit portant sur les mois précédant l'ouverture du compte
-le relevé de compte porte des mentions telles « VIR EARL GRELET SALAIRE [Z] NOVEMBRE » qui montrent que le salaire de Mme [F] était viré sur ce compte.
S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit :
-l'attestation Arkhineo, attestant que l'archive Docu Sign est bien conservé par ses soins au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire ;
-le fichier de preuve Docu Sign permettant d'attester de la signature électronique des documents du type " signature face à face LYONNAISE DE BANQUE " par :
-" Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 30 septembre 2023 12 :31 :25 CEST (suivi de l'identifiant unique de la transaction)
-Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 30 septembre 2023 12 :34 :27 CEST(suivi de l'identifiant unique de la transaction)
-le fichier de preuve Docu Sign France permettant d'attester de la signature électronique des documents du type " signature face à face LYONNAISE DE BANQUE " par :
-" Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 21 octobre 2023 11 :03 :03 CEST (suivi de l'identifiant unique de la transaction)
-Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 21 octobre 2023 11 :04 :07 CEST(suivi de l'identifiant unique de la transaction)
Il est ainsi établi que l'ensemble de ces documents contractuels ont été effectivement signés par M. [B] et Mme [I].
II- Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque:
A-Sur le solde débiteur du compte courant :
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :