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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00746

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exigibilité anticipée dans un contrat de crédit à la consommation est-elle abusive ?

Principe retenu

Le juge doit examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat. Une clause qui permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans délai pour l'emprunteur peut être considérée comme abusive.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte courant avec autorisation de découvert de 500 euros.
  • Accord d'un crédit renouvelable de 20 000 euros avec un taux débiteur variable.
  • Plusieurs échéances non honorées par les emprunteurs.
  • Mise en demeure envoyée sans succès à l'adresse des emprunteurs.
  • Le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de ses demandes initiales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Lyonnaise de Banque portant sur le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant de dépôt N° 100961824600058481901, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M.[B] et Mme [I] co-débiteurs à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.060,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit du 15 janvier 2025. Avant dire droit sur la demande portant sur le remboursement des sommes dues au titre du crédit à réserve N°100961824600058481903, Ordonne la réouverture des débats ; Invite la SA Lyonnaise de Banque à conclure sur le caractère abusif de la clause du contrat de crédit en réserve intitulée " Exigibilité anticipée " et les conséquences de son caractère abusif ; Sursoit à statuer sur cette demande comme sur les frais irrépétibles et les dépens ; Renvoi l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2026 à 14h00, date à laquelle l'affaire sera de nouveau clôturée. Le greffier La présidente

Exposé du litige

M. [O] [B] et Mme [Z] [I] ont ouvert dans les livres de la SA Lyonnais de Banque (ci-après CIC) un compte courant N° 100961824600058481901. Par contrat du 30 septembre 2023, la banque a accordé une autorisation de découvert de 500 euros à leur profit pour une durée indéterminée, remboursable à la fin de chaque trimestre civil au taux débiteur de 15%. Suivant offre préalable du 10 novembre 2023, le CIC a accordé à M. [B] et Mme [I] un crédit renouvelable N°100961824600058481903 d'un montant maximum de 20 000 euros et au taux débiteur annuel variable situé entre 5,77% et 6,54 % en fonction du plafond et du temps d'utilisation. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le CIC a adressé à M. [B] et Mme [I] un courrier de mise en demeure par lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Elle s'est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 12 août 2024 revenus avec la même adresse. Par suite la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [B] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 3] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2 060,65 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte à vue, une somme de 21 486,33 euros outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 18 893,26 euros et au taux légal pour le surplus au titre du crédit renouvelable ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire, le JCP a débouté la SA Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le JCP a essentiellement retenu que : -s'agissant de la convention de compte : que celle-ci n'était pas produite ; que concernant l'offre de découvert, la signature de M. [B] et de Mme [I] ne figurait pas sur le contrat d'autorisation de découvert qui leur est opposé ; que les documents produits étaient insuffisants à rapporter la preuve de la signature électronique de ce contrat ; -s'agissant du crédit renouvelable : qu'il restait une incertitude sur l'identité des signataires que ce soit par écrit ou par voie électronique. La SA Lyonnaise de banque a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 25 avril 2025 signifiée à M. [B] et Mme [I] par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025 (remise à étude). Suivant conclusions signifiées à la même date et déposées électroniquement au greffe le 30 mai 2025, la banque demande à la cour : -d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à lui verser les sommes de : -Au titre du solde débiteur du compte courant de dépôt N° 100961824600058481901, la somme de 2 060,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 29 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; -au titre du crédit à réserve N°100961824600058481903, une somme de 21 486,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,950% sur le principal de 18 893,26 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 septembre 2024 A titre subsidiaire, -de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du crédit réserve sous déduction des échéances déjà payées -de condamner in solidum M. [B] et Mme [I] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'appelante affirme avoir souscrit à toutes ses obligations légales tant à l'ouverture du compte que pour les offres de découvert et de crédit présentées aux intimés. Elle souligne qu'elle produit l'historique du compte sur les années 2023 et 2024 et que le crédit en réserve a été effectivement débloqué entre le 8ème et le 15 ème jour suivant acceptation.

Motivations de la décision

Motivation : I- Sur la fiabilité du procédé de la signature électronique et l'imputation de celle-ci à M. [B] et Mme [I] : En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat. En l'espèce, M. [B] et Mme [I] ont souscrit le 30 septembre 2023 un contrat personnel CIC leur permettant de bénéficier d'un ou plusieurs comptes courants, d'une carte de paiement d'une carte Allure, et accepté l'offre de découvert présentée le même jour soit le 30 septembre 2023. Ces deux contrats sont signés électroniquement à 12 :31 :24, 12 :34 :27(pour l'ouverture du compte)12 :30 :54 et 12 :34 :08 pour l'offre de découvert. La signature électronique est une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l'e IDAS. La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l'objet d'audit par un tiers compétent et indépendant ni d'une décision par l'organe de contrôle. (Guide ANSSI). L'ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 e IDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats. La preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité. Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que : - l'identité du signataire a pu être vérifiée - la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée. En l'espèce, en ce qui concerne l'identité du signataire des contrats, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent : -les contrats en cause, -la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [B] et de Mme [I]. -les bulletins de salaires de M. [B] pour les mois de novembre 2022 à juillet 2023 soit portant sur les mois précédant l'ouverture du compte -le relevé de compte porte des mentions telles « VIR EARL GRELET SALAIRE [Z] NOVEMBRE » qui montrent que le salaire de Mme [F] était viré sur ce compte. S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit : -l'attestation Arkhineo, attestant que l'archive Docu Sign est bien conservé par ses soins au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire ; -le fichier de preuve Docu Sign permettant d'attester de la signature électronique des documents du type " signature face à face LYONNAISE DE BANQUE " par : -" Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 30 septembre 2023 12 :31 :25 CEST (suivi de l'identifiant unique de la transaction) -Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 30 septembre 2023 12 :34 :27 CEST(suivi de l'identifiant unique de la transaction) -le fichier de preuve Docu Sign France permettant d'attester de la signature électronique des documents du type " signature face à face LYONNAISE DE BANQUE " par : -" Mme [Z] [I]([Courriel 1]) signé le 21 octobre 2023 11 :03 :03 CEST (suivi de l'identifiant unique de la transaction) -Monsieur [X] [B]([Courriel 2]) signé le 21 octobre 2023 11 :04 :07 CEST(suivi de l'identifiant unique de la transaction) Il est ainsi établi que l'ensemble de ces documents contractuels ont été effectivement signés par M. [B] et Mme [I]. II- Sur la créance de la société Lyonnaise de Banque: A-Sur le solde débiteur du compte courant : L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
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