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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00744

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les engagements de caution peuvent-ils être déclarés disproportionnés par rapport aux biens et revenus du cautionnaire ?

Principe retenu

Les engagements de cautionnement doivent être proportionnés aux biens et revenus du cautionnaire. Un engagement manifestement disproportionné peut être déclaré nul.

Faits clés

  • M. [O] [N] a signé un acte de cautionnement pour un crédit de 150.000 euros.
  • Il a limité son engagement à 6.613,94 euros par acte du 8 septembre 2020.
  • La SARL Laser Game Issoire a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2022.
  • La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné M. [O] [N] en paiement de ses engagements de caution.
  • Le tribunal a constaté que les actes de cautionnement étaient manifestement disproportionnés.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne M. [O] [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes de : - 18.467,14 euros au titre de son engagement de caution en date du 21 novembre 2028 afférent au contrat de prêt numéro 05839150 du 21 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ; - 3.690,57 euros au titre de son engagement de caution en date du 8 septembre 2020 afférent au contrat de prêt numéro 05888541 en date du 17 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ; Accorde à M. [O] [N] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 920 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant les délais accordés. Déboute M. [O] [N] du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [N] aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé des faits Par offre du 19 novembre 2018, acceptée le 21 novembre 2018, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la SARL Laser Game Issoire un crédit n° 05839150 d'un montant de 150.000 euros. Par acte séparé du 21 novembre 2018, M. [O] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire de l'emprunt dans la limite de 27.000 euros. Par offre du 16 juillet 2019, acceptée le 17 juillet 2019, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la SARL Laser Game Issoire un second crédit n°05888541 d'un montant de 11.023 euros. Par acte séparé du 17 juillet 2019, M. [O] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire puis, par acte du 8 septembre 2020, a limité cet engagement à la somme de 6.613,94 euros. Initialement associé avec M. [I] [M], M. [O] [N] est devenu associé unique de la SARL Laser Game Issoire à compter du 28 juillet 2020. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné M. [O] [N] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment : - dit la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes recevable mais mal fondée en ses demandes; - constaté que les actes de cautionnement souscrits par M. [O] [N] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; - débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluses. Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que l'établissement bancaire avait accepté un engagement de caution manifestement disproportionné au regard des biens, revenus et patrimoine de M. [O] [N], dans la mesure ses revenus couvraient à peine ses charges, que son patrimoine d'une valeur nette de 85.000 euros était grevé d'un emprunt en cours de 105.000 euros, et qu'il avait déjà souscrit un autre engagement en qualité de caution. Par déclaration éléctronique du 23 avril 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 4 février 2026, signifiées par voie électroniqueà la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - condamner M. [O] [N] au paiement des sommes suivantes : *18.467,14 euros au titre du contrat de prêt n°05839150 en date du 19 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; * 3.690,57 euros au titre du prêt n° 05888541 en date du 16 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À l'appui de ses prétentions, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que les actes de cautionnement sont parfaitement valables et que la juridiction commerciale a fait une lecture partielle et erronée de la fiche de renseignements remplie par M. [O] [N]. Elle souligne le fait que son patrimoine, d'un montant net de 85.000 euros, lui permet de faire face à ses engagements financiers. Elle conteste tout défaut de mise en garde et considère que M. [O] [N] n'en rapporte pas la preuve. Elle prétend avoir respecté l'ensemble de ses obligations, notamment l'information annuelle délivrée à la caution et produit els courriers envoyés. Elle s'oppose à la demande de délais de paiements présentée qu'elle estime injustifiée.

Motivations de la décision

Motivation Sur les engagements de caution et leurs disproportions Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu'il y ait lieu d'instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n'a pas prévues. Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de la disproportion et il appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). L'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas une obligation pour le prêteur. La disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement (Com.,28 février 2018, 16-24.841). Sont pris en compte les revenus de la caution contemporains de la souscription de l'engagement (Com., 8 mars 2017, 15-20.792), son endettement (1re Civ.,15 janvier 2015, 13-23.489), y compris celui résultant d'autres engagements antérieurs de caution (Com., 17 octobre 2018, 17-21.857) ou concomitants (Com., 9 avril 2013, 12-17.891). Sur ce, S'agissant de l'acte de cautionnement en date du 21 novembre 2018 et relatif à l'offre de prêt du 19 novembre 2018 En l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produit une fiche dénommée 'renseignements sur caution' datée du 19 avril 2018, donc contemporaine de l'engagement à laquelle il convient de se référer pour apprécier les revenus, charges et patromines de M. [O] [N]. Aux termes de ce document, M. [O] [N] déclare vivre en union libre avec deux enfants à charge et exercer en qualité de chef d'entreprise depuis deux ans et demi. Il fait état d'une activité professionnelle déficitaire sur les deux derniers exercices (avec des résultats de -6787 € et -9155 €), de revenus d'environ 10.000 euros par an et de charges annuelles de même montant. Son patrimoine est composé d'une résidence principale évaluée à 190.000 euros mais sur laquelle une somme de 105.000 euros reste due dans le cadre d'un prêt immobilier de sorte que la valeur patrimoine nette est de 85.000 euros. En ce sens, le crédit immobilier invoqué par M. [O] [N] est bien mentionné et pris en compte dans le calcul de la valeur nette de son patrimoine. M. [O] [N] argue de ce que la moitié de ce patrimoine appartient à sa compagne, ce dont il justifie par la production de l'acte notarié d'acquisition du terrain à bâtir. La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait ignorer ce point dans la mesure où elle a elle-même refinancé l'opération immobilière via un contrat de crédit signé entre elle, M. [O] [N] et Mme [U] [T] le 31 juillet 2017, soit concomitamment à l'engagement de caution susvisé. Cela est également conforme aux déclarations de M. [O] [N] dans la fiche de renseignements précité dans laquelle il précise vivre en 'union libre'. Dès lors, seule la moitié de ce patrimoine net doit être retenue dans le calcul du patrimoine personnel de M. [O] [N]. M. [O] [N] fait également état d'un engagement de caution auprès de la même banque, pour 20.500 euros. Dans ces conditions, M. [O] [N] bénéficiait de revenus mensuels couvrant ses charges et d'un patrimoine net de 42.500 euros, déjà obéré d'un engagement de caution à hauteur de 20'500 euros. L'engagement de caution, d'un montant de 27.000 euros apparaît ainsi manifestement disproportionné. Il a été rappelé en ce cas qu'il appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com., 9 juillet 2019, n°17-31.346). En l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes indique que M. [O] [N] est toujours propriétaire de sa résidence principale, pour laquelle le capital restant dû avoisine les 60.000 euros, de sorte que la valeur nette patrimoniale totale est de 130.000 euros, soit 75.000 euros revenant à M. [O] [N]. Elle ajoute qu'il n'est plus engagé au titre du cautionnement accordé en garantie du prêt souscrit par la société [M] [N]. M. [O] [N] objecte que sa résidence principale ne constitue pas un patrimoine mobilisable et qu'il est par ailleurs propriétaire indivis sur ce bien. Il est constant que la quote-part de l'époux dans les biens indivis du couple marié doit être intégrée à ses revenus et biens personnels pour apprécier la disproportion éventuelle de l'engagement (1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.467). Transposé aux couples non mariés, cela revient à prendre en compte dans le patrimoine personnel de M. [O] [N] le bien familial mais uniquement à hauteur de sa quote part. M. [O] [N] estime lui-même sa résidence principale à la somme de 190.000 euros et les parties s'accordent à dire qu'il restait à la date à laquelle la caution a été appelée, un crédit immobilier de l'ordre de 60.000 euros. En ces conditions la valeur nette du patrimoine total est de 130.000 euros de sorte que le patrimoine net personnel de M. [O] [N] peut être fixé à la somme de 65.000 euros. De ce fait, à la date à laquelle la caution été appelée, M. [O] [N] disposait d'un patrimoine net de 65.000 euros lui permettant de faire face à son obligation en qualité de caution à hauteur de 27.000 euros, et ce même en tenant compte également du second engagement de caution qu'il avait souscrit pour un montant maximal de 6.613,94 euros. Dès lors, la décision sera infirmée en ce qu'elle a considéré que l'acte de cautionnement du 21 novembre 2018, bien que manifestement disporportionné, ne permettait pas à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de fonder une demande en paiement. S'agissant de l'acte de cautionnement en date du 8 septembre 2020 et relatif à l'offre de prêt du 16 juillet 2019 : La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas avoir fait remplir à M. [O] [N] une nouvelle fiche de renseignements patrimoniaux lors de la signature de ce deuxième acte de cautionnement.
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