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Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00724

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Macif est-elle tenue de verser une indemnité à M. et Mme [X] au titre de la garantie catastrophe naturelle pour des fissures causées par la sécheresse ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par des événements naturels reconnus, tels que la sécheresse, lorsque ceux-ci sont prouvés par une expertise. En cas de contestation, une nouvelle expertise peut être ordonnée pour établir la responsabilité de l'assureur.

Faits clés

  • M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison sur la commune de [Localité 5].
  • Des fissures sont apparues dans leur maison durant l'été 2018.
  • Un arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
  • La Macif a initialement refusé d'indemniser en raison d'une expertise concluant que les fissures n'étaient pas dues à la sécheresse.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée, concluant que les fissures provenaient bien de la sécheresse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute la MACIF de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de rejet de la réponse apportée par l'expert M. [C] le 22 avril 2025. Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle fixant à 146 030,04 euros TTC le montant de l'indemnité due par la Macif ; Statuant à nouveau Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 146 971,48 euros TTC déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à la date du présent arrêt ; Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 7 000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance ; Y ajoutant ; Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense exposés en appel ; Déboute la Macif des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en cause d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 5]. Au cours de l'été 2018, ils se sont plaints de l'apparition de fissures. Le 9 août 2019, un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune précitée a été publié au journal officiel pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le 13 novembre 2019, M. et Mme [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la Macif. Le 21 février 2020, suite à l'organisation d'une expertise amiable, la Macif a refusé de mobiliser ses garanties au motif que la fissuration n'était pas due au phénomène de sécheresse. M. et Mme [X] ont contesté ce rapport et ont sollicité leur assureur protection juridique afin d'organiser une nouvelle expertise. A cette occasion, l'expert a conclu que la fissuration provenait bien du phénomène de sécheresse. Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024. Par acte du 18 novembre 2024, M. et Mme [X] ont assigné à jour fixe la Macif aux fins d'indemnisation. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; -dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Macif aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord écarté la déchéance de garantie pour déclaration tardive et manque de diligence des assurés invoquée par la Macif. D'une part, le tribunal a rappelé que l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. La déclaration de sinistre de M. et Mme [X] auprès de la Macif étant intervenue le 13 novembre 2019, soit 3 mois et 4 jours après l'arrêté de catastrophe naturelle, il a déduit que ladite déclaration était tardive. Le tribunal a ensuite expliqué que l'assureur peut opposer à l'assuré la déchéance de garantie pour déclaration tardive uniquement s'il établit que le retard de déclaration lui a causé un préjudice. Dans ses conclusions, la Macif soutenait qu'il n'était plus possible, du fait de cette déclaration tardive, de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres à l'épisode de sécheresse de l'été 2018. Toutefois, l'expert judiciaire a pu déterminer précisément la cause des désordres invoqués par M. et Mme [X] en distinguant ceux tenant à la sécheresse, et ceux tenant aux fragilités structurelles de l'immeuble. La Macif ne démontre donc aucun préjudice. D'autre part, le tribunal a souligné que le contrat d'assurance prévoit que l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation. Selon le juge, il ne peut être opposé à M. et Mme [X] l'aggravation des fissures entre l'été 2018 et août 2019 dès lors qu'ils pouvaient légalement attendre le 20 août 2019 pour déclarer leur sinistre. Par ailleurs, la Macif ne précise pas quelles mesures les assurés auraient dû prendre après l'apparition du sinistre durant l'été 2018 pour en limiter l'aggravation et ne peut donc leur opposer une absence de diligence.

Motivations de la décision

MOTIVATION : I-Sur la nullité du rapport d'expertise et le rejet des observations additionnelles de l'expert : Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Dans cette perspective, il doit exposer dans ses conclusions toutes les informations nécessaires pour éclairer les questions à examiner (CPC, art. 244, al. 1er). En revanche, le technicien ne peut répondre à d'autres questions que celles pour lesquelles il a été commis, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique (CPC, art. 238) Pour autant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis (Cass. 2e civ., 15 déc. 1985, n 81-16.593). L'appréciation juridique qu'aurait portée l'expert n'est donc pas de nature à entacher le rapport (Cass. 1re civ. 12 mai 2004, n 02-13.958, inédit) et le juge reste libre de l'écarter (Cas. soc., 28 sept. 2005, n 04-60.517) ou de se l'approprier En d'autres termes, il fait une appréciation souveraine de la valeur des énonciations du rapport. 1. En l'espèce, M. [C] expert judiciaire a établi un pré-rapport le 5 septembre 2024. Il explique avoir effectué trois accédits dont deux en présence des sapiteurs (un géotechnicien, un spécialiste investigations sur les réseaux, un structuriste). L'expert a constaté l'ensemble des désordres (fissures) présents dans l'habitation des époux [X] aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Il a fixé la date d'apparition des premiers désordres (été 2018), noté que ces désordres n'avaient pas fait l'objet de reprises depuis cette date, conclu que nombre de désordres avaient pour origine déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols en précisant que certains desdits désordres (murs de soutènement, terrasses et pignon Nord) n'étaient pas en lien avec cette origine déterminante. Il a ainsi considéré : * que le désordre sur le voile enterré Est était aggravé par un autre facteur (mauvais ferraillage des voiles enterrés du sous-sol représentant des malfaçons complétées par des erreurs de conception) *que la fissure en partie supérieure du pignon Nord avait pour origine la dilatation thermique différentielle des matériaux constituant l'élévation (parpaings en partie courante et chainage béton) *que les désordres impactant les deux murs de soutènement trouvaient leur origine dans un dimensionnement et des constructions totalement non adaptées *que les tassements de la terrasse Ouest ne peuvent trouver leur origine exclusive dans la survenance de la sécheresse car la terrasse n'est pas fondée mais posée sur le remblai périphérique qui a été obligatoirement rapporté autour de la maison et se tasse sous son poids propre aggravé par celui de la terrasse, ce qui re présente une erreur de conception et des malfaçons de mise en 'uvre. Il a donc circonscrit les conséquences de la sécheresse et sa cause déterminante dans la survenance des désordres constatés aux éléments suivants : -Pignon Sud -Façade Ouest -Façade Est (aggravés par des erreurs de conception et les malfaçons) -Désordres intérieurs induits. Il a distingué entre les désordres dont la cause unique était la sécheresse (pignon Sud, façade Ouest), la cause déterminante mais non unique (façade Est) un facteur aggravant (tassements de la terrasse Ouest) et enfin les désordres extérieurs à la sécheresse (Pignon Nord et deux murs de soutènement). Les travaux de reprise ont été évalués à 253 944,04 euros après que l'expert a validé et expliqué les solutions techniques retenus par les sapiteurs (choix du radier, exclusion des micropieux ; le coût de ces travaux a ensuite été ventilé entre ceux procédant directement de la sécheresse (122 928,96 euros) et ceux sans lien direct avec celle-ci mais liés à des erreurs de conception ou des malfaçons (131 015,08 euros). 2. Le rapport définitif a été déposé le 14 octobre 2014. L'expert a modifié son analyse après examen des dires. Après avoir souligné que c'est la nature des sols qui créée le désordre et non l'absence d'ouvrage (absence de dallage), il a indiqué que les défauts de mise en 'uvre des voiles représentaient des facteurs aggravants sur des ouvrages ayant comme facteur déterminant l'effet de la sécheresse. Il a précisé qu'il modifiait la réponse mentionnée au pré-rapport car il convenait de prendre en compte le fait que la réalisation des contre-voiles faisait partie intégrante de la solution de reprises définie par le BET ITC puisque ces ouvrages sont indissociables du radier en sous-'uvre. Il a donc indiqué que le coût de ces reprises est à intégrer dans les préjudices matériels en lien avec la sécheresse. Aux termes de son rapport définitif l'expert a donc chiffré le préjudice comme suit : -Travaux en lien avec la sécheresse : 190 427, 27 euros TTC (après inclusion de deux postes initialement exclus : les contre-voiles, le traitement de la façade Est et du pignon Nord) -Travaux sans lien avec la sécheresse : 63 516,77 euros TTC. 3. Par courriel du 22 avril 2025, et postérieurement au prononcé du jugement critiqué, le conseil des époux [X] a officiellement interrogé l'expert considérant que le juge avait fait une erreur dans l'analyse du pré-rapport. Le tribunal a en effet retenu sur la base du pré-rapport que la création de contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des problèmes de malfaçons ou de mise en 'uvre. Il a ainsi été demandé à l'expert de confirmer que la création de contre-voiles s'expliquait comme la solution technique pérenne préconisée par les soins de l'expert et les sapiteurs. En réponse, l'expert, relevant que la demande était contradictoire a confirmé avoir modifié son pré-rapport et retenu la nécessité des contre-voiles dans les travaux de reprises ceux-ci étant indissociables du radier préconisé dans les solutions de reprise. Il a précisé que même si les voiles étaient correctement ferraillés (treillis soudé du bon côté) les contre-voiles seraient de la même façon indispensables. 4. Ce faisant l'expert, effectivement dessaisi après dépôt de son rapport n'a pas ajouté à son rapport ni modifié celui-ci. Si tant est que son rapport définitif doive être interprété, il en a confirmé la teneur quant au caractère nécessaire des contre-voiles. Cette réponse adressée contradictoirement aux parties ne trahit ni des échanges non-contradictoires, ni un défaut d'impartialité ; elle ne sort pas du cadre de la mission confiée, ne tranche pas des questions de droit. Enfin, le courrier de Me [H] ne contient nulle « menace subliminale » ayant pu influencer l'expert. La rédaction de cette note n'est donc pas une cause de nullité du rapport déposé avant le jugement critiqué. Par ailleurs, et dans la mesure où l'expert ne fait que confirmer ce qu'il a écrit, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. Les demandes de la MACIF seront rejetées sur ce point. II- Sur la déchéance de garantie Selon l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. L'alinéa 7 de cet article dispose que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
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