MOTIVATION :
I-Sur la nullité du rapport d'expertise et le rejet des observations additionnelles de l'expert :
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Dans cette perspective, il doit exposer dans ses conclusions toutes les informations nécessaires pour éclairer les questions à examiner (CPC, art. 244, al. 1er). En revanche, le technicien ne peut répondre à d'autres questions que celles pour lesquelles il a été commis, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique (CPC, art. 238)
Pour autant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis (Cass. 2e civ., 15 déc. 1985, n 81-16.593). L'appréciation juridique qu'aurait portée l'expert n'est donc pas de nature à entacher le rapport (Cass. 1re civ. 12 mai 2004, n 02-13.958, inédit) et le juge reste libre de l'écarter (Cas. soc., 28 sept. 2005, n 04-60.517) ou de se l'approprier En d'autres termes, il fait une appréciation souveraine de la valeur des énonciations du rapport.
1. En l'espèce, M. [C] expert judiciaire a établi un pré-rapport le 5 septembre 2024. Il explique avoir effectué trois accédits dont deux en présence des sapiteurs (un géotechnicien, un spécialiste investigations sur les réseaux, un structuriste).
L'expert a constaté l'ensemble des désordres (fissures) présents dans l'habitation des époux [X] aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Il a fixé la date d'apparition des premiers désordres (été 2018), noté que ces désordres n'avaient pas fait l'objet de reprises depuis cette date, conclu que nombre de désordres avaient pour origine déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols en précisant que certains desdits désordres (murs de soutènement, terrasses et pignon Nord) n'étaient pas en lien avec cette origine déterminante.
Il a ainsi considéré :
* que le désordre sur le voile enterré Est était aggravé par un autre facteur (mauvais ferraillage des voiles enterrés du sous-sol représentant des malfaçons complétées par des erreurs de conception)
*que la fissure en partie supérieure du pignon Nord avait pour origine la dilatation thermique différentielle des matériaux constituant l'élévation (parpaings en partie courante et chainage béton)
*que les désordres impactant les deux murs de soutènement trouvaient leur origine dans un dimensionnement et des constructions totalement non adaptées
*que les tassements de la terrasse Ouest ne peuvent trouver leur origine exclusive dans la survenance de la sécheresse car la terrasse n'est pas fondée mais posée sur le remblai périphérique qui a été obligatoirement rapporté autour de la maison et se tasse sous son poids propre aggravé par celui de la terrasse, ce qui re présente une erreur de conception et des malfaçons de mise en 'uvre.
Il a donc circonscrit les conséquences de la sécheresse et sa cause déterminante dans la survenance des désordres constatés aux éléments suivants :
-Pignon Sud
-Façade Ouest
-Façade Est (aggravés par des erreurs de conception et les malfaçons)
-Désordres intérieurs induits.
Il a distingué entre les désordres dont la cause unique était la sécheresse (pignon Sud, façade Ouest), la cause déterminante mais non unique (façade Est) un facteur aggravant (tassements de la terrasse Ouest) et enfin les désordres extérieurs à la sécheresse (Pignon Nord et deux murs de soutènement).
Les travaux de reprise ont été évalués à 253 944,04 euros après que l'expert a validé et expliqué les solutions techniques retenus par les sapiteurs (choix du radier, exclusion des micropieux ; le coût de ces travaux a ensuite été ventilé entre ceux procédant directement de la sécheresse (122 928,96 euros) et ceux sans lien direct avec celle-ci mais liés à des erreurs de conception ou des malfaçons (131 015,08 euros).
2. Le rapport définitif a été déposé le 14 octobre 2014. L'expert a modifié son analyse après examen des dires.
Après avoir souligné que c'est la nature des sols qui créée le désordre et non l'absence d'ouvrage (absence de dallage), il a indiqué que les défauts de mise en 'uvre des voiles représentaient des facteurs aggravants sur des ouvrages ayant comme facteur déterminant l'effet de la sécheresse. Il a précisé qu'il modifiait la réponse mentionnée au pré-rapport car il convenait de prendre en compte le fait que la réalisation des contre-voiles faisait partie intégrante de la solution de reprises définie par le BET ITC puisque ces ouvrages sont indissociables du radier en sous-'uvre. Il a donc indiqué que le coût de ces reprises est à intégrer dans les préjudices matériels en lien avec la sécheresse.
Aux termes de son rapport définitif l'expert a donc chiffré le préjudice comme suit :
-Travaux en lien avec la sécheresse : 190 427, 27 euros TTC (après inclusion de deux postes initialement exclus : les contre-voiles, le traitement de la façade Est et du pignon Nord)
-Travaux sans lien avec la sécheresse : 63 516,77 euros TTC.
3. Par courriel du 22 avril 2025, et postérieurement au prononcé du jugement critiqué, le conseil des époux [X] a officiellement interrogé l'expert considérant que le juge avait fait une erreur dans l'analyse du pré-rapport. Le tribunal a en effet retenu sur la base du pré-rapport que la création de contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des problèmes de malfaçons ou de mise en 'uvre. Il a ainsi été demandé à l'expert de confirmer que la création de contre-voiles s'expliquait comme la solution technique pérenne préconisée par les soins de l'expert et les sapiteurs.
En réponse, l'expert, relevant que la demande était contradictoire a confirmé avoir modifié son pré-rapport et retenu la nécessité des contre-voiles dans les travaux de reprises ceux-ci étant indissociables du radier préconisé dans les solutions de reprise. Il a précisé que même si les voiles étaient correctement ferraillés (treillis soudé du bon côté) les contre-voiles seraient de la même façon indispensables.
4. Ce faisant l'expert, effectivement dessaisi après dépôt de son rapport n'a pas ajouté à son rapport ni modifié celui-ci. Si tant est que son rapport définitif doive être interprété, il en a confirmé la teneur quant au caractère nécessaire des contre-voiles. Cette réponse adressée contradictoirement aux parties ne trahit ni des échanges non-contradictoires, ni un défaut d'impartialité ; elle ne sort pas du cadre de la mission confiée, ne tranche pas des questions de droit. Enfin, le courrier de Me [H] ne contient nulle « menace subliminale » ayant pu influencer l'expert.
La rédaction de cette note n'est donc pas une cause de nullité du rapport déposé avant le jugement critiqué.
Par ailleurs, et dans la mesure où l'expert ne fait que confirmer ce qu'il a écrit, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce.
Les demandes de la MACIF seront rejetées sur ce point.
II- Sur la déchéance de garantie
Selon l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
L'alinéa 7 de cet article dispose que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.