Cour d'appel, chambre commerciale, 3 juin 2026 — n° 25/00561
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [U] a-t-il commis un manquement contractuel à l'égard de M. [Z] ?
Principe retenu
Un manquement contractuel engage la responsabilité de son auteur, entraînant l'obligation de réparer le préjudice causé. La preuve d'un manquement doit être rapportée pour que la responsabilité soit engagée.
Faits clés
- Création de la SAS Groupe entrepôt par M. [Z] et M. [U]
- Liquidation judiciaire de la SAS Groupe entrepôt prononcée par le tribunal de commerce
- M. [Z] a mis en demeure M. [U] de verser 39 311,65 euros
- M. [U] a contesté la demande de M. [Z]
- Le tribunal a condamné M. [U] à verser 5 000 euros à M. [Z] pour manquement contractuel
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- jugé que M. [B] [U] a commis un manquement contractuel à l'égard de M. [D] [J] et l'a condamné à payer à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] [U] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
- débouté M. [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [B] [U] n'a commis aucun manquement contractuel au préjudice de M. [D] [J] ;
Déboute, en conséquence, M. [D] [J] de sa demande en dommages-intérêts et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'égard de M. [B] [U] ;
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [B] [U] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
Exposé du litige :
M. [D] [Z] et M. [B] [U] se sont associés afin de créer la SAS Groupe entrepôt, qui a pour objet social la vente de produits finis sur le marché national, international et digital. Par acte sous seing privé du 21 février 2018, les statuts ont été établis et M. [Z] a été nommé président de la société.
Le 13 mars 2018, la SAS Groupe entrepôt a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par décision du 29 mai 2018, le comité d'engagement du Réseau Entreprendre Loire a accordé un prêt d'honneur d'un montant de 15 000 euros à ladite société.
Le 30 octobre 2018, une convention d'accompagnement relative à ce prêt a été signée entre le comité d'engagement et M. [Z].
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la SAS Groupe entrepôt en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2022, M. [Z] a mis en demeure M. [U] de lui verser la somme de 39 311,65 euros au titre de divers frais acquittés.
Par courrier officiel du 23 mai 2022, M. [U] a indiqué qu'il n'était pas redevable d'une telle somme et que, dès lors, il ne s'en acquitterait pas.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par acte du 2 mai 2023, M. [Z] a assigné M. [U] en justice aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de ce dernier et le faire condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- jugé que M. [U] a commis un manquement contractuel au préjudice de M. [Z] ;
En conséquence,
- condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre des échéances du contrat de prêt non remboursé ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre des salaires non versés et des notes de frais professionnels acquittés ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] au paiement des dépens de l'instance ;
- condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé que bien que M. [U] ne soit pas nommé en tant que directeur général dans les statuts de la SAS Groupe entrepôt, il ressort de son comportement une volonté de s'impliquer comme dirigeant de la société, et non comme simple actionnaire, dès lors qu'il a tenu ce rôle actif lors de la création de la société en 2018 et lors de son fonctionnement en 2019 et qu'une rémunération au titre d'un rôle dirigeant était prévue. Son rôle dépassait son mandat social d'associé et n'était pas limité au seul apport numéraire en tant qu'associé, un contrat non écrit s'étant ainsi formé entre les deux associés aux fins de faire prospérer la société. M. [U] a ainsi commis un manquement contractuel en ayant abandonné le projet et que M. [J] s'est trouvé dans l'incapacité de faire fonctionner la société seul, leurs rôles respectifs étant complémentaires.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2026, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il':
' a condamné M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts';
' l'a débouté de sa demande formée au titre des échéances du contrat de prêt non remboursé ;
' l'a débouté de sa demande formée au titre du remboursement de la moitié des salaires non perçus et des frais non remboursés ;
' l'a débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de M. [U] :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanction qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En application de ces textes, l'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l'existence d'une inexécution partielle ou totale d'un contrat causant un préjudice à l'autre partie.
Enfin, en application de l'article L. 227-1 du code de commerce qui dispose qu'une société par actions simplifiées peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport, dans le cadre d'une SAS, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leur apport et les associés ne sont tenus que des obligations prévues par la loi, les statuts ou un pacte d'actionnaires.
L'article L. 227-5 du même code précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et l'article L. 227-6 précise que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévue par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En l'espèce, M. [Z] affirme qu'il existait entre les deux associés fondateurs un pacte d'associé implicite qui dépasserait la simple affectio societatis et par lequel ils se seraient engagés à poursuivre leur investissement personnel dans la construction de la société; que l'abandon de M. [U] de ce projet est une violation de son obligation morale et caractérise une faute contractuelle.
Aux termes des statuts, la SAS Groupe Entrepôt a été créé par M. [Z] et M. [U] le 21 février 2018, chacun apportant une somme en numéraire de 5 000 euros correspondant à 5'000 actions de numéraire d'une valeur nominal de 1 euro et M. [Z] a été désigné en qualité de dirigeant.
Dans le cadre de la présentation de leur projet au 'Réseau Loire Entreprendre', la plaquette de la SAS Groupe Entrepôt présentait chacun des deux associés de la façon suivante':
- M. [Z] ' 45 ans Président Directeur Général Directeur commercial dans de nombreuses sociétés liées au matériel de bâtiment, avec notamment une expérience dans la vente de matériel électronique en ligne'.
- M. [U] '43 ans, Directeur Général responsable E-commerce multiboutiques dans le domaine de l'électricité depuis 10 ans'. (pièce 2 de l'appelant)
Selon cette plaquette il était prévu l'embauche d'autre salariés (développeur, responsable web marketing et deux préparateurs de commande).
Enfin, l'étude prévisionnelle de mars 2018 à août 2021 réalisée par Mme [W], expert-comptable et conseillère en création d'entreprise, établit que le projet de la SAS Entrepôt prévoyait que 'M. [Z] serait le président de la société. La première année M. [Z] bénéficie de l'ACCRE. Une rémunération a été prévue à compter de janvier 2019 à hauteur de 2 000 euros puis 2 100 euros en année 3. M. [U] garde son poste. Une rémunération a été prévue à compter de janvier 2019 à hauteur de 2 000 euros puis 2100 euros en année 3" (pièce 9)
Ainsi, s'il résulte des pièces produites que lors de la création de leur société, M. [Z] et M. [U] avaient l'intention de collaborer ensemble de façon égalitaire pour faire prospérer leur entreprise commune et que les statuts prévoyaient la désignation d'un président et d'un directeur général, pour autant l'extrait Kbis produit établit que seul M. [Z] a été désigné en qualité de PDG (pièce 1 et 2 de l'intimé). En effet, force est de constater qu'aucune assemblée générale n'a ensuite désigné M. [U] en qualité de directeur général. De même, seul M. [Z] a perçu une rémunération comme le démontrent les bulletins de salaires émis au nom de [D] [J] pour l'année 2020 et 2021, M. [U] n'ayant perçu aucune rémunération contrairement à ce qui avait été prévu et aucun vote en ce sens lors d'une assemblée générale n'a été organisé. En revanche, il est produit des bulletins de salaire au nom de [S] [J] (juillet à novembre 2020) sans que l'appelant s'en explique.
Ensuite, la cour relève qu'aucun pacte d'associé n'a été signé au terme duquel M. [U] se serait engagé à aller au delà des engagements pris dans les statuts et M. [Z] ne justifie par aucune pièce de l'existence d'un engagement moral implicite qui aurait été pris par M. [U]. Au contraire, l'absence de mandat social et de rémunération, contrairement à ce qui était initialement projeté, démontre que seul M. [Z] a eu réellement un rôle de dirigeant. A cet égard, les relevés de compte produits établissent que M. [Z] était l'unique destinataire des relevés de compte (pièce 17) et celui-ci ne justifie par aucune pièce qu'il tenait informé M. [U] de la marche de l'entreprise.
De surcroît, si M. [Z] a adressé à M. [U] le 15 avril 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception par l'intermédiaire de son conseil le mettant en demeure de lui rembourser des sommes suite à la liquidation de la société, il ne prouve pas avoir, durant la vie de la société, reproché, par mail ou courrier, à M. [U] un manque d'investissement de sa part dans l'exécution de ses fonctions d'associé.
Ainsi, en l'absence de preuve de pacte d'associé implicite, seuls les statuts doivent s'appliquer et M. [U] ne peut être tenu au delà du rôle d'associé non dirigeant qui lui était statutairement dévolu.
A cet égard, M. [U] justifie qu'il a suivi une formation informatique (développement digital) dans l'intérêt de la société et qu'il a travaillé pour la société en acceptant des commandes clients (pièces 10 et 11). De son côté, M. [Z] n'établit aucun manquement précis de sa part durant le temps où il a travaillé pour la société.
Il ressort des pièces produites que par mails des 30 octobre 2021 et 7 novembre 2021 M.. [U] a fait part à M. [Z] de son souhait de céder ses actions dans la SAS Groupe Entrepôt (soit 5 000 actions) pour un montant de 5 000 euros au profit de celui-ci en sa qualité de PDG ou d'un tiers et la levée de son engagement de caution bancaire souscrit à hauteur de 6 000 euros des concours consentis par la banque la Lyonnaise de banque à la SAS Groupe Entrepôt, et ce, conformément aux statuts (article12). Or, le souhait de M. [U] de céder ses parts à M. [Z] ne peut s'analyser en une inexécution contractuelle étant relevé que M. [Z] n'établit pas qu'il a répondu à sa demande.
Enfin, M. [Z] ne verse pas aux débats le jugement de liquidation judiciaire et la cour ne peut donc apprécier les raisons pour lesquelles celle-ci est intervenue étant relevé que chacun des deux associés avait une expérience dans la vie des affaires sans prépondérance de l'un sur l'autre et que la société a été placée en cessation des paiements le 15 septembre 2021 puis en liquidation judiciaire le 17 novembre 2021, soit un an après le départ de M. [U] de la société.
En conséquence, le jugement déféré qui a retenu une faute contractuelle de M. [U] et l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé.
En l'absence de faute contractuelle, M. [Z] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [U] et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par M. [U] visant à dire que la cour n'est pas saisie du chef de demande relatif aux salaires non perçus et frais professionnels.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
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