Cour d'appel, chambre pôle social, 2 juin 2026 — n° 23/01652
Synthèse de la décision
Question juridique
L'association peut-elle contester le redressement de cotisations notifié par l'URSSAF ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le désistement notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur l'association entre 2015 et 2017
- Redressement de cotisations d'un montant total de 65.788 euros notifié le 4 juin 2019
- Rejet des contestations par la commission de recours amiable le 29 novembre 2019
- Recours contre la décision de la CRA saisi le 13 juillet 2020
- Jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 15 septembre 2023 déboutant l'association
Articles cités
article 400 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
article 405 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de l'association [1] de son appel relevé à l'encontre du jugement n°23/00402 prononcé le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026 à [Localité 3].
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C.CHERRIOT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [2] d'Employeurs Associations d'Auvergne (l'association [3]) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue du contrôle, un redressement de cotisations d'un montant total de 65.788 euros (dont 59.670 euros en principal) a été notifié à l'association [3] par mise en demeure datée du 4 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, l'association [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Auvergne d'une contestation portant sur les chefs de redressement n°5, 6 et 8.
Le 29 novembre 2019, la CRA de l'URSSAF Auvergne a rejeté l'ensemble des contestations de l'association [3].
Par courrier recommandé du 13 juillet 2020, l'association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déboute l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne de sa demande d'annulation du chef de redressement n°5 "Associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées - Forfait : ensemble des règles - règles détaillées",
- déboute l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6 "Avantage en nature véhicule : principe et évaluation",
- déboute l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne de sa demande tenant au chef de redressement n°8 "Frais professionnels non justifiés- principes généraux",
- condamne l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne à payer à l'URSSAF Auvergne la somme totale de 65.778 euros au titre de la mise en demeure du 4 juin 2019, outre les majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement,
- condamne l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne à payer à l'URSSAF Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association groupement d'employeurs associations d'Auvergne aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à l'association [3] le 27 septembre 2023 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 23 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 11 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, par message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2026, l'association [3], par la voie de son avocat, a informé la cour de son désistement d'appel.
L'URSSAF Auvergne, intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par l'association [3] le 7 mai 2026. En outre, à l'audience du 11 mai 2026, elle a précisé, oralement, accepter ce désistement et ne pas maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'appel et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner l'association [3] à supporter les dépens d'appel.
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