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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 3 juin 2026 — n° 26/00339

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en l'absence de représentant de la préfecture ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si les critères légaux sont satisfaits, même en l'absence de représentant de la préfecture lors de l'audience. La répression des infractions à la législation sur les violences intra-familiales est considérée comme une priorité, ce qui peut justifier une prolongation.

Faits clés

  • M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • Un arrêté du Préfet du Morbihan a ordonné l'obligation de quitter le territoire français.
  • M. [I] [Z] a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • La prolongation de la rétention a été demandée pour une durée de 30 jours.
  • La décision de prolongation a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public, Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/236 N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2026 à 10 heures 45 par la Cimade pour : M. [I] [Z] né le 03 Août 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat désigné Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2026 à 12 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 03 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [I] [Z], assisté de Me Louis CADIC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [U] [A], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [I] [Z] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 03 avril 2026, notifié le 03 avril 2026, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan le 03 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 07 avril 2026, Monsieur [I] [Z] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 07 avril 2026, reçue le jour même à 14h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z]. Par ordonnance rendue le 08 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 avril 2026. Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même à 10h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z]. Par ordonnance rendue le 02 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 06 mai 2026 la décision du premier juge.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que le Préfet du Morbihan justifie avoir informé les autorités consulaires tunisiennes dès le 03 avril 2026 du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z] et avoir sollicité de celles-ci la délivrance d'un laissez-passer consulaire établi au nom de Monsieur [Z], joignant des pièces justificatives, comprenant notamment une copie du passeport tunisien de l'intéressé. La Préfecture a effectué trois relances, une première en date du 20 avril 2026, une deuxième en date du 18 mai 2026 et une dernière plus récente en date du 28 mai 2026, contrairement à ce qu'allègue l'appelant. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies. Ainsi, et comme l'avait déjà retenu la cour d'appel statuant sur ce point dans sa précédente ordonnance en date du 06 mai 2026, il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande d'identification et de laissez-passer consulaire ayant été opérée dès le 03 avril 2026 lors du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z], ainsi que plusieurs relances dont une très récente malgré l'absence d'obligation légale en ce sens, étant rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, si les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas encore répondu à la demande de délivrance des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d'autant plus qu'une copie de passeport a été adressée aux autorités consulaires et que la nationalité tunisienne de Monsieur [Z] n'est pas contestable. Au surplus, il est rappelé que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents. Le moyen sera ainsi rejeté. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ.
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