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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 3 juin 2026 — n° 26/00332

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée malgré une irrégularité de la procédure initiale ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si les conditions légales sont remplies, même en cas d'irrégularité dans la procédure initiale. La sécurité publique et l'ordre public peuvent justifier cette prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [X] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet le 27 mai 2026.
  • Un arrêté du Préfet a ordonné l'obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2025.
  • Monsieur [X] [P] a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • Le magistrat a initialement refusé de prolonger la rétention administrative le 01 juin 2026.
  • Le procureur a formé appel de cette ordonnance, arguant que Monsieur [X] [P] représentait une menace pour l'ordre public.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite le 02 Juin 2026 à [X] [P], à son avocat et au préfet Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/232 N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 01 Juin 2026 à 18 heures 56 par M. Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur près le tribunal judiciaire de Rennes ainsi que sur l'appel formé le 02 juin 2026 à 12 heures 13 par la Préfecture de la Mayenne d'une ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 15 heures 14 (notifiée au retenu à 16 heures 30) par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de : M. [X] [P] né le 09 Mars 1993 à de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance en date du 02 juin 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 02 Juin 2026 à 14 H 30, En l'absence de représentant du préfet de de la [Localité 1], dûment convoqué, En présence du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général près la cour d'appel de Rennes, En présence de [X] [P], assisté de Me Gwendoline PERES Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2026 à 14 H 30, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [X] [P] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 25 novembre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour pour une durée de 6 mois. Monsieur [X] [P] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1] le 27 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête, Monsieur [X] [P] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 30 mai 2026, le Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Mayenne le 27 mai 2026. Par ordonnance du 01er juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [X] [P], constatant l'irrégularité de la procédure, et condamné le Préfet de la Mayenne à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République de [Localité 2] le 01er juin 2026 à 15 h 45. Par déclaration du 01er juin 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 18h 56, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République a soutenu que Monsieur [P] représentait une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé le 25 mai 2026 dans le cadre de violences avec arme, malgré plusieurs avertissements judiciaires notamment une condamnation du 20 avril 2022 pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1], et le 12 septembre 2023 pour des faits de violence commise par conjoint ou concubin.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Sur le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026, notifié le jour même, le Préfet de la Mayenne expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en date du 25 novembre 2025, contre lequel un recours en annulation a été déposé et sur lequel le tribunal administratif n'a pas encore statué, Monsieur [X] [P] est entré régulièrement en France le 06 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable un an jusqu'en août 2013, est défavorablement connu avec quatre condamnations prononcées depuis 2022 notamment pour des faits de violence, port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1] et usage illicite de stupéfiants, a été incarcéré entre le 22 juillet 2025 et le 28 novembre 2025 et placé en garde à vue le 25 mai 2026 pour des faits de menace ou violences sous condition sur chargé de mission de service public, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants, représentant ainsi une menace à l'ordre public, peut à nouveau être placé en rétention administrative suite au précédent placement en rétention d'une journée intervenu le 28 novembre 2025, en raison de la menace à l'ordre public qu'il re présente et du risque de fuite puisqu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national, a déclaré ne plus être en possession de documents d'identité ou de voyage valide, a déclaré être sans domicile fixe et disposer d'une seule domiciliation postale au centre communal d'action sociale, empêchant d'envisager une assignation à résidence et fait part de son refus d'être reconduit vers son pays d'origine, de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes, sans que la mesure prise ne porte atteinte de façon disproportionnée aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, alors qu'il n'invoque aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention
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