SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est admis (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l'administration) d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence », telle qu'exigée par l'article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu'une telle demande n'établissait pas la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [U], se revendiquant de nationalité guinéenne, et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l'issue de son incarcération, le 30 avril 2026, à 10h 16, et que le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique justifie avoir sollicité les autorités consulaires guinéennes dès le 24 avril 2026 via l'Unité centrale d'identification aux fins de reconnaissance, joignant des pièces justificatives. Le 30 avril 2026, le Préfet a informé directement par courrier électronique les autorités consulaires guinéennes du placement en rétention administration et relancé le jour même l'UCI de la demande de reconnaissance de l'intéressé. Après la découverte d'une copie de la carte consulaire guinéenne de l'intéressé, l'UCI a été relancée le 18 mai 2026 et indiqué en réponse que le dossier déposé auprès du consulat de Guinée à [Localité 4] le 28 avril 2026 était en cours d'instruction auprès des autorités guinéennes. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance et de délivrance subséquente de laissez-passer consulaire ayant été effectuée avant même le placement en rétention de Monsieur [U], les autorités guinéennes ayant été informées directement le jour du placement en rétention de la demande d'identification en cours, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu'il est rapporté au vu des échanges joints que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d'identification engagé.
Il est rappelé que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement. Par ailleurs, Monsieur [U] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l'espèce, Monsieur [D] [U] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [U] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.