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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 3 juin 2026 — n° 22/07316

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel peut-il être déclaré irrecevable lorsqu'il est dirigé contre des personnes qui n'étaient pas parties en première instance ?

Principe retenu

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Si une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance.

Faits clés

  • Mme [W] a été licenciée pour faute grave par la société [1].
  • L'appel a été formé contre la société [1] et trois personnes physiques.
  • Les trois personnes physiques n'étaient pas parties au litige de première instance.
  • La déclaration d'appel a été faite le 16 décembre 2022.
  • L'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 24 novembre 2021.

Articles cités

article 547 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition des parties au greffe, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée. Mme [V] et Mme [S], absentes à cette date, ont transmis des directives écrites à Mme [W] concernant une organisation plus lisible des dossiers et des consignes de rangement. En désaccord avec cette décision de son employeur, Mme [W] a pris l'initiative de prendre contact avec le médecin du travail qui s'est rendu dans l'entreprise le 27 octobre 2021 sans information des associées. Suite au départ du médecin du travail, une vive discussion a eu lieu entre Mme [W], Mme [V] et Mme [S]. Mme [W] a alors quitté précipitamment le cabinet. Ce même jour, soit le 27 octobre 2021, la société [1] a appelé Mme [W] pour l'informer de sa mise à pied à titre conservatoire et le lui a notifié par lettre recommandée du même jour. Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce courrier ayant été envoyé à l'adresse figurant sur le contrat de travail à [Localité 1], une nouvelle convocation lui a été adressée à son adresse de [Localité 3] où elle résidait le 8 novembre 2021. L'entretien préalable s'est tenu le 24 novembre 2021 en présence de Mme [B] [I], conseil de la salariée. Le 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L. 4121-1 du code du travail ; - que les injures dans la discussion n'ont jamais été employées, qu'il s'agit donc de dénonciation calomnieuse tel que prévu à l'article 226-10 du code pénal et qui ont entraîné le licenciement de la salariée ; - dire et juger que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner le cabinet [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - Indemnité au titre du paiement des congés non pris (5 jours de l'année N-1) : 275,10 euros : demande abandonnée à l'audience, - Salaire du 28/10/2021 au 08/12/2021 : 1 277,05 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 127,71 euros, - Indemnité légale de licenciement : 766,35 euros, - Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois pour un travailleur handicapé : 3 066,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 306,60 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement aux obligations de santé et de sécurité de l'employeur : 4 000,00 euros, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intention manifeste de lui nuire en aggravant délibérément ses conditions de travail et par le caractère brutal et vexatoire de la procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 3 000,00 euros. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le cabinet [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 1 500,00 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société créée de fait [V], [S] et [F] La société de fait [V], [S] et [F] estime irrecevables les demandes de Mme [W] formulées à son encontre rappelant qu'elle n'a pas de personnalité morale de sorte qu'aucune demande ne peut être dirigée contre elle en justice. Mme [W] ne formule aucune observation sur ce point. *** Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Selon l'article 1871-1 du code civil, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. Selon l'article 1872 du code civil, à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. L'article 1872-1 du même code, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. Selon l'article 1872-2 du même code, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute. Enfin, l'article 1873 du code civil, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. En l'espèce, il ressort des pièces versées que par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2019, la société [2] a engagé Mme [W] en qualité de secrétaire. Il n'est pas contesté que Madame [S] a acquis les parts de Madame [D] en mars 2021 qui avait elle-même remplacé Mme [K] et que le cabinet d'infirmiers [V] [F] [S] est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation. Cette société, qui n'a pas la personnalité morale, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, la société créée de fait [V] [F] [S] n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle. Par conséquent, les demandes dirigées par Mme [W] contre la société de fait [V] [F] [S] doivent en conséquence être déclarées irrecevables. === Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S] Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S] soutiennent que l'appel est irrecevable pour être dirigé contre elles, personnes physiques, alors qu'elles n'étaient pas parties au litige de première instance opposant Mme [W] à la Société De Fait [1]. Mme [W] ne conclut pas sur ce point. *** Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés. Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile. Au cas particulier, la déclaration d'appel du 16 décembre 2022 mentionne en tant qu'intimées : - la Société [1] - Madame [M] [V], - Madame [Y] [F] - Madame [N] [S]. Or, le jugement attaqué a été rendu dans une instance opposant Mme [W], salariée, à la société [1] employeur. Il résulte de tout ce qui précède que Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S], en personne, n'étaient pas parties en première instance. L'appel formé à leur égard ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile dès lors que ces parties n'avaient pas été appelées en première instance. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [W]. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
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