MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société créée de fait [V], [S] et [F]
La société de fait [V], [S] et [F] estime irrecevables les demandes de Mme [W] formulées à son encontre rappelant qu'elle n'a pas de personnalité morale de sorte qu'aucune demande ne peut être dirigée contre elle en justice.
Mme [W] ne formule aucune observation sur ce point.
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Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article 1871-1 du code civil, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Selon l'article 1872 du code civil, à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
L'article 1872-1 du même code, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
Selon l'article 1872-2 du même code, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Enfin, l'article 1873 du code civil, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2019, la société [2] a engagé Mme [W] en qualité de secrétaire.
Il n'est pas contesté que Madame [S] a acquis les parts de Madame [D] en mars 2021 qui avait elle-même remplacé Mme [K] et que le cabinet d'infirmiers [V] [F] [S] est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation.
Cette société, qui n'a pas la personnalité morale, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, la société créée de fait [V] [F] [S] n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle.
Par conséquent, les demandes dirigées par Mme [W] contre la société de fait [V] [F] [S] doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
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Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S]
Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S] soutiennent que l'appel est irrecevable pour être dirigé contre elles, personnes physiques, alors qu'elles n'étaient pas parties au litige de première instance opposant Mme [W] à la Société De Fait [1].
Mme [W] ne conclut pas sur ce point.
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Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile.
Au cas particulier, la déclaration d'appel du 16 décembre 2022 mentionne en tant qu'intimées :
- la Société [1]
- Madame [M] [V],
- Madame [Y] [F]
- Madame [N] [S].
Or, le jugement attaqué a été rendu dans une instance opposant Mme [W], salariée, à la société [1] employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S], en personne, n'étaient pas parties en première instance.
L'appel formé à leur égard ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile dès lors que ces parties n'avaient pas été appelées en première instance.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [W].
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.