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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari à payer à Mme [H] [I] la somme de 16 177,60 € au titre des travaux de reprise des désordres,
- débouté Mme [I] de ses autres demandes,
- condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari à payer à Mme [I] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné la S.A.R.L. (sic) Geroari aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [I] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- enjoindre, sous astreinte, la S.A.S. Geroari de produire son attestation d'assurance RCD/RCP en vigueur en 2016 et en 2018,
- ordonner un complément d'expertise et commettre un expert différent pour décrire précisément les travaux réparatoires à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres 1 à 9 décrits dans le rapport de M. [L] du 23 septembre 2019 en ayant recours, si besoin, à un sapiteur 'structures métalliques', de chiffrer le coût des travaux réparatoires en faisant établir des devis, de se faire communiquer toutes pièces complémentaires utiles,
- réserver les dépens.
L'incident, initialement fixé à l'audience du 5 novembre 2025 a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement évoqué à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, Mme [I] demande au magistrat de la mise en état :
- de constater que la S.A.S. Geroari a produit son attestation d'assurance RC/RCP en vigueur en 2016 et 2018 le 30 avril 2026,
- de prendre ace que la demande de communication sous astreinte de ces documents est devenue sans objet,
- d'ordonner un complément d'expertise selon les modalités précisées dans le dispositif de ses premières conclusions d'incident,
- de condamner la S.A.S. Geroari à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident.
Après rappel des faits et de la procédure, Mme [I], exposant que le coût des travaux réparatoires est en réalité nettement supérieur à celui retenu par l'expert judiciaire dont le rapport est donc incomplet, soutient, pour l'essentiel :
- sur la demande de production de pièces : que la demande de communication d'attestations d'assurance n'est devenue sans objet qu'ensuite de la production très tardive de ces documents, révélatrice de l'attitude dilatoire de l'intimée,
- sur la demande d'institution d'un complément d'expertise, au visa des articles 913-5 et 144 du C.P.C. :
> qu'en suite du jugement déféré et après avoir obtenu règlement des causes du jugement, elle a contacté une entreprise spécialisée dont le devis (73 980 € HT) est considérablement plus important que le chiffrage de l'expert judiciaire, sur la base d'une estimation personnelle non détaillée (45 854 € HT), hors travaux connexes dont l'expert a laissé l'évaluation à la charge des entreprises chargées de leur estimation, ce dont il résulte que son rapport est nécessairement incomplet,
> que cette demande ne constitue pas une demande de contre-expertise mais de complément d'expertise, sans remise en cause de l'analyse expertale des désordres et des imputabilités retenues, sur la base d'un élément nouveau constitué par le devis Cancé,
> que la demande de complément d'expertise fondée sur un élément (devis Cancé) postérieur au jugement déféré ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 du C.P.C. dès lors qu'elle est justifiée par un élément nouveau et tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, la S.A.S. Geroari demande au magistrat de la mise en état :