MOTIVATION
L'article L3222-5-1du code de la santé publique dispose :
'I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l'absence d'information d'un proche susceptible d'agir dans l'intérêt du patient :
S'agissant de l'information d'un proche du patient, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une information exigée par la loi à certaines échéances (48 et 144èmes heures puis tous les 6 jours après la dernière décision du juge) et l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (Civ.1, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219). Le proche ci-dessus défini, le tiers demandeur à la mesure, le tuteur ou le curateur, font expressément partie des personnes susceptibles de saisir le juge en mainlevée, en sorte que le défaut d'information porte nécessairement atteinte aux droits de la personne à l'isolement ainsi privée de cette possibilité. Il s'agit en effet du seul contact - contact indirect par le truchement des soignants - possible du patient avec l'extérieur de l'hôpital, de l'unité et de la chambre concernée dont il ne peut sortir librement, certes dans le cadre de de l'indication d'un motif thérapeutique. Il ne peut donc être justifié qu'il n'y soit pas procédé sauf impossibilité dûment motivée (absence de personne identifiée, volonté expresse du patient), ce qui n'est pas le cas ici.
En l'espèce, les éléments tenant à l'identité de la personne informée et au moyen employé ne sont pas discutés par le conseil de l'intéressé nonobstant la seule indication d'une s'ur informée, les éléments contenus dans le message d'accompagnement du directeur d'établissement - identité et coordonnées téléphoniques - ne pouvant y pallier.
En toute hypothèse, il est exact que toutes les évaluations médiales comportent la même mention de l'information d'une s'ur, ce qui constitue manifestement une mention systématique sans réalité concrète qui ne peut permettre de ni de procéder au contrôle exigé par la loi, ni de considérer que l'information exigée a été dûment réalisée.
Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l'isolement de M. [B] [A] nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite. Il sera néanmoins aussi relevé qu'aucun élément permettant de s'assurer si M. [B] [N] souhaitait être entendu dans le cadre du présent appel et sous quelle forme n'a été dûment communiqué puisqu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il est effectivement le signataire de la " fiche patient " et sinon, qui a recueilli cette volonté d'être entendu ou non.