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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 3 juin 2026 — n° 22/07086

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle ordonner une médiation dans un litige opposant un salarié à son employeur ?

Principe retenu

La cour d'appel peut ordonner une médiation lorsque les parties manifestent leur accord pour entamer ce processus. La médiation vise à permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur conflit.

Faits clés

  • Les parties ont convenu d'entamer une médiation par messages RPVA.
  • La médiation a été ordonnée par la cour d'appel.
  • Un médiateur a été désigné pour faciliter le processus.
  • La mission du médiateur est d'une durée de trois mois.
  • Une provision pour la rémunération du médiateur a été fixée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR avançant son délibéré, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [A] [U] à la SAS [1] ; DÉSIGNE Madame [R] [E] Médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] 06.50.97.64.36 en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ; FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 novembre 2026 à 13 h 30, salle d'audience Pierre MASSE -2Z68, à laquelle les débats seront rouverts ; DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté. DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 24'mai 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE Les parties ayant été entendues à l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

Motivations de la décision

MOTIFS Par messages RPVA en date du 13 avril 2026, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
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