SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel M. [D] [M] qu'il est de nationalité marocaine. Il conteste la requête, précisant qu'il soulève les mêmes moyens qu'en première instance concernant l'absence de registre actualisé, et soulève que le laisser passer obtenu comporte une erreur sur son prénom.
Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête pour absence de registre actualisé est développé de manière stéréotypée par le seul renvoi aux « nullités soulevées en première instance » en se contentant de les citer, sans les développer et sans critiquer la décision du premier juge, qui y a déjà répondu. Les moyens de droit développés sont par ailleurs erronés, puis qu'il est fait référence aux nullités, alors qu'il s'agit d'un moyen d'irrecevabilité pour l'une. S'agissant de l'erreur sur son prénom, il y a également été répondu par le juge de première instance, qui a relevé que le nom inscrit en arabe était le bon, et M. [D] [M] ne critique pas advantage la decision sur ce point.
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et reconnait par ailleurs qu'un laisser passer vient d'être obtenu. Enfin, il ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de moyen de transport, ce qui suffit à établir un des critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,