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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 3 juin 2026 — n° 26/03157

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel concernant le maintien en rétention d'un étranger peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

Un appel peut être déclaré manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties si les moyens soulevés ne critiquent pas utilement la décision de première instance et ne présentent pas d'illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention.

Faits clés

  • M. [D] [M] est de nationalité marocaine.
  • Il a été maintenu en rétention pour une durée maximale de 30 jours.
  • Il conteste l'ordonnance en soulevant des moyens similaires à ceux présentés en première instance.
  • Il mentionne une erreur sur son prénom dans le laisser passer obtenu.
  • Le juge de première instance a déjà répondu à ses moyens sans qu'il ne les critique davantage.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKCC Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 18h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [M] né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 2 juin 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 2 juin 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 15h23, par M. [D] [M] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel M. [D] [M] qu'il est de nationalité marocaine. Il conteste la requête, précisant qu'il soulève les mêmes moyens qu'en première instance concernant l'absence de registre actualisé, et soulève que le laisser passer obtenu comporte une erreur sur son prénom. Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la requête pour absence de registre actualisé est développé de manière stéréotypée par le seul renvoi aux « nullités soulevées en première instance » en se contentant de les citer, sans les développer et sans critiquer la décision du premier juge, qui y a déjà répondu. Les moyens de droit développés sont par ailleurs erronés, puis qu'il est fait référence aux nullités, alors qu'il s'agit d'un moyen d'irrecevabilité pour l'une. S'agissant de l'erreur sur son prénom, il y a également été répondu par le juge de première instance, qui a relevé que le nom inscrit en arabe était le bon, et M. [D] [M] ne critique pas advantage la decision sur ce point. Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et reconnait par ailleurs qu'un laisser passer vient d'être obtenu. Enfin, il ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de moyen de transport, ce qui suffit à établir un des critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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