SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel Monsieur [Z] [K] indique être de nationalité malienne, être arrivé en France en 2018 et être hébergé par l'un de ses oncles, qui vit en France de manière régulière, à [Localité 3]. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, soulevant les moyens pris de l'absence des perspectives d'éloignement, du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement et formule une demande d'assignation à résidence.
En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement, de l'incompétence du juge judiciaire concernant l'appréciation du pays de renvoi ont bien été relevés par le premier juge. Ce dernier a également déjà statué sur sa demande d'assignation à résidence.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Au surplus, la motivation des moyens pris de l'absence des perspectives d'éloignement, du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement est stéréotypée et ne contient aucun élément de fait en lien avec la situation de Monsieur [Z] [K] puisque seuls des éléments de contexte généraux sur la situation au Mali sont développé, sans faire de lien avec un éventuel risque que ce dernier encourrait à titre personnel.
Enfin, il ressort de la procédure qu'il n'a pas remis de passeport à l'administration et qu'il ne remplit par conséquent pas les conditions pour une assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,