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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 3 juin 2026 — n° 26/03147

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une décision de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans convocation des parties ?

Principe retenu

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de rejeter un appel sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [Z] [K] est de nationalité malienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a fait appel d'une décision de prolongation de sa rétention.
  • La décision de prolongation a été jugée régulière par le tribunal.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée dans l'appel.
  • M. [Z] [K] n'a pas remis de passeport à l'administration.

Articles cités

article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 03 juin 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKAF Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [K] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 2 juin 2026à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 2 juin 2026à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essone enregistrée sous le n° RG 26/00383 et celle introduite par M. [Z] [K] enregistrée sous le n° RG 26/00386, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Z] [K], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Z] [K] régulière, - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 16h56, par M. [Z] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel Monsieur [Z] [K] indique être de nationalité malienne, être arrivé en France en 2018 et être hébergé par l'un de ses oncles, qui vit en France de manière régulière, à [Localité 3]. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, soulevant les moyens pris de l'absence des perspectives d'éloignement, du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement et formule une demande d'assignation à résidence. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions des diligences de l'administration et des perspectives d'éloignement, de l'incompétence du juge judiciaire concernant l'appréciation du pays de renvoi ont bien été relevés par le premier juge. Ce dernier a également déjà statué sur sa demande d'assignation à résidence. Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Au surplus, la motivation des moyens pris de l'absence des perspectives d'éloignement, du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement est stéréotypée et ne contient aucun élément de fait en lien avec la situation de Monsieur [Z] [K] puisque seuls des éléments de contexte généraux sur la situation au Mali sont développé, sans faire de lien avec un éventuel risque que ce dernier encourrait à titre personnel. Enfin, il ressort de la procédure qu'il n'a pas remis de passeport à l'administration et qu'il ne remplit par conséquent pas les conditions pour une assignation à résidence. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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