Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 3 juin 2026 — n° 26/03143
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité d'une prolongation de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les exigences de régularité procédurale, notamment en ce qui concerne l'émargement des documents de notification. Un défaut d'émargement peut entraîner l'irrecevabilité de la requête de prolongation.
Faits clés
- M. [B] [O] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 31 mai 2026.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 2 juin 2026.
- M. [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
- Le conseil de M. [B] [O] a soulevé des moyens d'irrecevabilité liés à des défauts de procédure.
Articles cités
article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [O], né le 1er septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 31 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juin 2026 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O].
Le conseil de M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le défaut de mention de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention administrative ;
Le défaut de l'identité d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative ;
La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre concernant la mention saisine des autorités consulaires ;
L'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement de la copie du registre.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550)
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 28 mai 2026 à 17 h 25, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci (saisine du tribunal administratif le 29 mai 2026, retrait du dossier asile le 29 mai 2026, dépôt du dossier asile le 30 mai 2026, notification du maintien en rétention administrative le 30 mai 2026 et transmission à l'OFPRA le 30 mai 2026) sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de M. [B] [O] ni de tout agent du greffe, ne permettant aucun contrôle sur la personne renseignant le registre, sur le moment où les nouvelles mentions ont été portées et sur l'information faite au retenu.
Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [B] [O],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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